TA86Tribunal Administratif de PoitiersDésistement
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 9 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2403265_20250909
- Date
- 9 septembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, Mme B A représentée par Me Desroches, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 octobre 2024, par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant mention " Citoyen UE/Espace économique européen/Suisse - Toutes activités professionnelles " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
4°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
5°) faisant application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Desroches, son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des frais de procès, son conseil s'engageant à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 si son conseil parvient dans les six mois de la délivrance de l'attestation de fin de mission à recouvrer auprès de l'Etat la somme ainsi allouée ; à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre à la charge de l'Etat à son profit la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier envoyé le 13 janvier 2025, Mme A a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de la justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2025, Mme A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte, mais maintient ses conclusions sur fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 3 décembre 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : " 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de Mme A de ses conclusions d'annulation et d'injonction sous astreinte est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 900 euros à Me Desroches, avocate de Mme A en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Desroches, conseil de la requérante, une somme de 900 euros sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Vienne et à Me Desroches.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Poitiers, le 9 septembre 2025
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au minister de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
La greffière,
N. COLLET
N°2403265Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 septembre 2025
Référence
ORTA_2403265_20250909
Données disponibles
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