TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 13 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403266_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2024 et deux mémoires complémentaires enregistrés le 6 juin 2024, la société AGLD, représentée par Me Ferre et Me Bejot, demande, au juge des référés, statuant en application de L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) avant-dire droit, d'enjoindre à l'Etat de lui communiquer, dans un délai de sept jours courant à compter de la notification de l'ordonnance avant dire droit à intervenir, les motifs détaillés du rejet de son offre, pour chacun des critères, sous-critères et éléments d'appréciation, les notes et motifs détaillés qui justifient les notes qui ont été attribuées à l'attributaire, ainsi que les caractéristiques et avantages de l'offre retenue ; 2°) d'annuler l'ensemble des décisions afférentes à la procédure de passation des contrats pour l'exercice du dépannage-remorquage des véhicules poids lourds sur le réseau routier national non concédé du département de la Gironde, en tant qu'elle se rapporte au secteur C (RN10), en ce comprises notamment la décision de rejet de son offre et la décision d'attribution au bénéfice de la société Palard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le juge du référé précontractuel est bien compétent pour connaître du litige, dès lors que deux contrats sont en jeu et que le second de ces deux contrats n'a pas été signé ; - son offre a été rejetée sans même avoir été analysée, ce qui l'a lésée. Par trois mémoires en défense, enregistrés le 3 juin 2024, le 6 juin 2024 et le 7 juin 2024, le préfet de la Gironde, représenté par Me Grange, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner la société requérante à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la requête n'est pas recevable et que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, le 7 juin 2024 à 10h00, en présence de Mme Gioffré, greffière : - le rapport de M. Katz, juge des référés ; - les observations de Me Blanchard, représentant la société AGLD ; - et les observations de Me Perriez, représentant le préfet de la Gironde. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation (). / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". Aux termes de l'article R. 317-21 du code de la route : " Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions dans lesquelles les véhicules en panne ou accidentés peuvent être remorqués par un autre véhicule. / Il fixe également par arrêté les caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre les véhicules spécialisés dans les opérations de remorquage ainsi que leurs conditions de circulation. / Le fait de contrevenir aux dispositions prises en application du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe ". 2. Il résulte de l'instruction que, par arrêté préfectoral du 16 mai 2024, le préfet de la Gironde a délivré à la société Palard un agrément pour le dépannage et le remorquage des véhicules poids lourds sur le réseau routier national non concédé département de la Gironde, concernant le secteur C (RN10). 3. Un tel arrêté, notamment fondé sur les dispositions de l'article R. 317-21 du code de la route, a pour objet de sélectionner, de façon unilatérale, les entreprises chargées de l'exécution de ce service public. Dans ces conditions, le juge des référés n'est pas compétent pour statuer sur la requête visée ci-dessus présentée par la société AGLD, alors même que le préfet a choisi, sans y être tenu, d'organiser une mise en concurrence préalable à la délégation unilatérale du service et alors même que l'arrêté du 16 mai 2024 a été accompagné d'un contrat qui, au demeurant, a été signé le même jour, soit avant la saisine du juge des référés. Par suite, la demande présentée par la société AGLD sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société AGLD la somme de 1 500 euros à verser à l'Etat au titre des mêmes dispositions. ORDONNE : Article 1er : La requête de la Société AGLD est rejetée. Article 2 : La société AGLD versera à l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société AGLD, au préfet de la Gironde et à la société Palard. Fait à Bordeaux, le 13 juin 2024. Le juge des référés, D. Katz La greffière, C. Gioffré La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 13 juin 2024
Référence
ORTA_2403266_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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