TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 27 août 2024
- ECLI
- ORTA_2403266_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, M. B A demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse des indus de prime d'activité et d'allocation de logement sociale qui lui ont été notifiés par la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales le 18 novembre 2023 et le 9 janvier 2024. Il est de bonne foi mais dans l'incapacité de régler sa dette. Par un courrier du 11 juin 2024, envoyé en lettre simple et en lettre recommandée, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, le tribunal a rappelé à M. A qu'il devait obligatoirement, avant de saisir le juge, effectuer des recours administratifs préalables devant l'autorité compétente. Il a ainsi été invité à produire, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, les réponses données par l'administration à ses recours administratifs ou les pièces justifiant de la date de dépôt de ses réclamations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 3. D'une part, selon l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable () de cet organisme () ". D'autre part, selon l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ". 4. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la prime d'activité ou à l'aide personnelle au logement doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue à la décision initiale, est susceptible d'être déférée devant le tribunal. 5. Par un courrier du 11 juin 2024, M. A a été invité à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, et à produire soit les décisions rendues par la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales à la suite de ses recours administratifs, soit les preuves d'envoi de ses recours administratifs à la caisse d'allocations familiales, ces décisions expresses ou implicites étant seules susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux. M. A n'a pas répondu à cette invitation. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montpellier, le 27 août 2024. Le président du tribunal, D. Besle La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 août 2024. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 août 2024
Référence
ORTA_2403266_20240827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel