TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 19 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2403267_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, M. A B et l'EURL Ambulances Pontaumuroises-Poylo, représentés par la SELAS Fidal agissant par Me Fageole, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 février 2024 par laquelle la directrice générale de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes a retiré définitivement l'agrément de la société de transport sanitaire Ambulances Pontaumuroises-Poylo ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement une somme de 5 000 euros à chacun d'eux, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Clermont-Ferrand : Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme ; ". 3. Les requérants demandent l'annulation de la décision du 6 février 2024 par laquelle la directrice générale de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes a retiré définitivement l'agrément de la société de transport sanitaire Ambulances Pontaumuroises-Poylo. Un tel litige est relatif à la législation régissant une activité professionnelle, au sens des dispositions citées ci-dessus de l'article R.312-10 du code de justice administrative. Par suite, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de la requête est celui dans le ressort duquel se trouve l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige ou le lieu d'exercice de la profession. Il ressort des pièces du dossier que le siège de la société Ambulances Pontaumuroises-Poylo se situe dans le Puy-de-Dôme. Dans ces conditions, la requête de la société Ambulances Pontaumuroises-Poylo relève de la compétence du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Ainsi, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête susvisée de la société Ambulances Pontaumuroises-Poylo au tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui est compétent pour y statuer en premier ressort. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de la société Ambulances Pontaumuroises-Poylo est transmis au tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ambulances Pontaumuroises-Poylo et à la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Fait à Lyon, le 19 avril 2024. Le président de la 6ème chambre, Juan Segado
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 19 avril 2024
Référence
ORTA_2403267_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel