TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2403268_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le versement de l'indemnité de vie chère dans le cadre de ses congés bonifiés du 4 juillet au 6 septembre 2022 ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser les sommes dues dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables à qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". D'autre part, en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception " ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ". Enfin, l'article L. 231-4 de ce code prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
3. Il ressort des pièces du dossier que le recours tendant versement de l'indemnité de vie chère dans le cadre des congés bonifiés de M. A, du 4 juillet au 6 septembre 2022, envoyé en courrier recommandé avec accusé réception le 8 septembre 2023, a été reçu par l'administration le 14 septembre 2023. En l'absence de réponse, une décision implicite de rejet s'est formée le 14 novembre suivant. En application des dispositions précitées de l'article R.421-2 du code de justice administrative, le requérant avait un délai de deux mois à compter de la naissance de cette décision implicite de rejet pour former son recours. Il s'ensuit que la présente requête, enregistrée le 10 février 2024 est manifestement tardive. Elle doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 1er mars 2024.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 mars 2024
Référence
ORTA_2403268_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel