TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 20 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403269_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard en application des articles L911-1 et L911-2 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que la carence du préfet dans la délivrance du récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour porte atteinte à sa liberté d'aller et de venir et l'empêche de rentrer en France depuis le Maroc où il se trouve ; - la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au travail ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions citées au point précédent de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais extrêmement brefs. 4. M. B A, ressortissant marocain, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler. 5. En l'espèce, M. B A, dont le titre de séjour " exercice d'une activité non salariée " est arrivé à expiration le 16 mai 2024, soutient que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour le place dans une situation d'urgence dans la mesure où il ne peut, sans disposer de ce document, quitter le Maroc et revenir en France où se trouvent son domicile et son activité professionnelle. Toutefois, le requérant ne justifie par aucun élément propre à l'espèce, sur sa situation familiale ou professionnelle, qu'il se trouve dans une situation d'extrême urgence nécessitant l'intervention du juge des référés dans le délai de 48 heures prévu par l'article L.521-2 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition relative à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à l'exercice d'une liberté fondamentale, que la requête de M. B A doit être, par application de la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nice, le 20 juin 2024. Le juge des référés, signé P. Soli La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 20 juin 2024
Référence
ORTA_2403269_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA