TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2403270_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 18 mars et les 2 et 28 avril 2024, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de soixante-douze heures à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir et de lui donner un rendez-vous à la préfecture en vue de la remise de sa nouvelle carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Mme B, ressortissante russe née le 17 octobre 1998, s'est vu délivrer, en sa qualité de conjointe d'un Français, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " qui était valable jusqu'au 21 novembre 2023 et dont elle a demandé le renouvellement le 20 décembre suivant. Sa requête tend à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions citées au point précédent de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'instruire cette demande et de la convoquer à un rendez-vous en préfecture pour lui remettre son nouveau titre de séjour. 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " 4. Il ne résulte pas de l'instruction qu'avant comme après l'introduction de l'instance, la préfète du Val-de-Marne, dont les services ont remis à Mme B, le 20 décembre 2023, un récépissé l'autorisant à séjourner sur le territoire français et à y exercer une activité professionnelle jusqu'au 19 juin 2024, aurait refusé d'instruire la demande de renouvellement de titre de séjour mentionnée au point 2 ou, au contraire, décidé d'y faire droit. Il en résulte en revanche que, postérieurement à l'introduction de l'instance, le silence gardé par la même autorité sur cette demande a, en application des dispositions citées au point précédent, fait naître une décision implicite de rejet de cette même demande le 20 avril 2024. Dans ces conditions, il apparaît manifeste que, nonobstant la circonstance, à la supposer établie, que la requérante aurait besoin d'un nouveau titre de séjour afin d'obtenir un prêt bancaire en vue d'acquérir un bien immobilier, les mesures d'injonction dont elle sollicite le prononcé ne peuvent être regardées comme revêtant un caractère utile au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er :La requête de Mme B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Melun, le 30 avril 2024 Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier/La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 30 avril 2024
Référence
ORTA_2403270_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA