TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2403270_20250514
- Date
- 14 mai 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler une décision relative à sa mise à l'isolement. Il soutient que : - il est en souffrance psychique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 5 avril 2024, dont il a accusé réception le 8 avril 2024, M. A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision qu'il entend attaquer et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative comme manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er ; La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de la justice, garde des sceaux. Fait à Marseille le 14 mai 2025 Le président de la 10ème chambre signé J-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. N°2403270
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Chronologie de l'affaire
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TA1314 mai 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2403270_20250514
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mai 2025
Référence
ORTA_2403270_20250514
Données disponibles
- Texte intégral