TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 15 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2403274_20250915
- Date
- 15 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 19 janvier 2024 portant retrait partiel de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov ». Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, l’ANAH conclut à ce qu’il n’y ait pas lieu à statuer. L’ANAH fait valoir que le recours de la requérante a été examiné dans un sens favorable et qu’une prime complémentaire lui a été versée le 31 octobre 2024, portant le montant total octroyé à la somme initialement estimée, soit 852 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formations de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…). ». 2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision rectificative du 4 septembre 2024, postérieure à l’introduction de la requête, l’ANAH a fait droit au recours administratif préalable obligatoire de Mme B... et a décidé de lui accorder un complément de prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov » pour un montant de 288,60 euros. L’ANAH justifie avoir versé ladite prime le 31 octobre 2024. Par ailleurs, l’ANAH ayant déjà versé le 23 janvier 2024 une prime d’un montant de 563,40 euros, la somme totale versée à l’intéressée s’élève à 852 euros, soit le montant de la prime initialement estimé. Ainsi, Mme B... a obtenu satisfaction. Dès lors, sa requête est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à l’Agence nationale de l’habitat. Fait à Bordeaux, le 15 septembre 2025. La présidente de la 5ème chambre, A. CHAUVIN La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 15 septembre 2025
Référence
ORTA_2403274_20250915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA