TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 23 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2403276_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, Mme B A demande au tribunal 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a implicitement rejeté sa demande, présentée le 10 octobre 2023, tendant à ce que soit pris en compte, pour son reclassement, les vingt-huit mois de service qu'elle a effectués en tant que vacataire ; 2°) d'enjoindre à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire de reconstituer sa carrière et de lui verser les rappels de traitement résultant de la prise en compte des vingt-huit mois de service qu'elle a effectués en tant que vacataire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. () ". En vertu des dispositions de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, les dispositions de l'article L. 112-3 du même code relatives à l'obligation pour l'administration d'accuser réception des demandes qui lui sont présentées ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents. 3. En l'espèce, une décision implicite de rejet de la demande de Mme A tendant à ce que soit pris en compte, pour son reclassement, les vingt-huit mois de travail qu'elle a effectués en tant que vacataire, est née le 10 décembre 2023. Mme A disposait ainsi d'un délai de deux mois à compter de cette date pour se pourvoir contre cette décision. Il s'ensuit que la requête de Mme A, qui n'a été en présentée que postérieurement à l'expiration de ce délai, est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, en application des dispositions citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Caen, le 23 janvier 2025. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J. Lounis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
ORTA_2403276_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel