TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 8 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2403277_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, M. A B, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de faire injonction à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous, afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, puis d'enregistrer sa demande lors de ce rendez-vous et lui délivrer un récépissé, si le dossier est complet 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros TTC au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est en l'espèce présumée ; il tente en vain d'obtenir la fixation d'un nouveau rendez-vous, après celui dont il a bénéficié le 9 mai 2023, lors duquel il n'a pu présenter l'ensemble des documents exigés ; il a pris contact depuis en vain avec la préfecture en juillet, octobre et novembre 2023, ayant présenté une nouvelle demande de rendez-vous sur le site " Démarches simplifiées " le 10 novembre 2023 ; - la mesure sollicitée est utile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Besse, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. En l'espèce, le requérant, de nationalité comorienne, qui soutient résider en France depuis 2016, indique avoir bénéficié d'un premier rendez-vous en préfecture le 9 mai 2023, après avoir conclu un pacte civil de solidarité avec une Française. Il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pu alors produire l'ensemble des documents requis, de sorte que sa demande n'a pas été enregistrée. En juillet 2023 puis en octobre 2023, M. B a envoyé des courriels à la préfecture, afin de l'inviter à lui proposer une date de rendez-vous, avant de déposer le 10 novembre 2023 une nouvelle demande de rendez-vous sur le site " démarches-simplifiées.fr ". En se bornant à soutenir, à tort que la condition d'urgence est, en l'espèce, présumée, et à relater les démarches entreprises, dont il ressort d'ailleurs que le retard dans le dépôt de sa demande lui est en partie imputable, M. B, qui a d'ailleurs attendu selon ses dires de nombreuses années après son entrée en France pour solliciter la délivrance d'un titre de séjour, n'établit aucune circonstance particulière propre à justifier un traitement prioritaire de sa demande de rendez-vous permettant de caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon le 8 avril 2024. Le juge des référés, T. Besse La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 8 avril 2024
Référence
ORTA_2403277_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA