TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 5 août 2024
- ECLI
- ORTA_2403277_20240805
- Date
- 5 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, M. B A, représenté par Me Vieillemaringe, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 30 juillet 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; 3°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Vieillemaringe, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier et notamment la requête n°2403274 tendant à l'annulation de la décision susvisé. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable. 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ". Aux termes de l'article L. 921-1 de ce code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours ". 3. Le 30 juillet 2024 le directeur territorial de l'OFII a refusé à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Cette décision peut être contestée par la procédure instituée par l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette procédure spéciale, par laquelle le juge administratif doit statuer dans un délai de 15 jours, n'exclut pas la présentation de conclusions sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative et présente ainsi des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Elle s'inscrit par ailleurs dans la volonté du législateur d'assurer, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et eu égard aux conséquences induites par ces décisions pour la situation des intéressés, l'examen à brefs délais de la légalité de ces décisions par le juge administratif. Il s'ensuit que cette procédure est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative, en particulier la procédure de référé-suspension. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable. Par suite, et sans qu'il y ait lieu d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire, il y a lieu de rejeter selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête en référé-suspension présentée par M. A, y compris ses conclusions à fin d'injonction et présentées au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Vieillemaringe et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Orléans, le 5 août 2024. Le juge des référés, Paul C La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 5 août 2024
Référence
ORTA_2403277_20240805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel