TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 10 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403280_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, M. A B, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 500/2024 du 17 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a suspendu, pour une durée de 9 mois, la validité de son permis de conduire. Il soutient, d'une part, que la condition d'urgence est remplie, M. B exerçant une activité professionnelle d'inspecteur dans un bureau d'études techniques, impliquant de multiples déplacements sur des chantiers. Il soutient, d'autre part, que la décision ayant suspendu la validité de son permis de conduire est entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité : prise par une autorité incompétente et sans procédure contradictoire, non motivée en droit et en fait, elle méconnaît également les dispositions de l'article L. 235-2 du code de la route relatives à la vérification de la prise de stupéfiants et est, enfin, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête en annulation n° 2403128 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B a fait l'objet le 17 mai 2024, à 9H15, sur la commune de Bonnac-la-Côte (Haute-Vienne) d'une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir fait usage de stupéfiants. Par arrêté n° 500/2024 du 17 mai 2024, le préfet de la Haute-Vienne a suspendu, pour une durée de 9 mois, la validité de son permis de conduire. M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté et a déposé, parallèlement, une requête en annulation contre celui-ci. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " ; selon le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit ( ) justifier de l'urgence de l'affaire () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque son exécution porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence de sa situation, M. B porte à la connaissance de la juge des référés que le métier qu'il exerce implique de nombreux déplacements. Le requérant est en effet, depuis la fin de l'année 2019, inspecteur au sein de la société Elite Quality Inspection et dit effectuer à ce titre, très régulièrement, des déplacements sur des chantiers, dont il assure le contrôle et la vérification techniques. Toutefois, le requérant ne démontre pas avoir recherché, sans succès, une solution temporaire alternative à l'utilisation de son véhicule personnel, que celle-ci puisse, par exemple, prendre la forme d'une location pour quelque temps d'un véhicule sans permis, de l'utilisation d'un moyen de transport public lorsque cela est possible, de l'emploi d'un cyclomoteur ou de déplacements en covoiturage quand les conditions sont réunies. L'appréciation de la réalité de la situation d'urgence, dans laquelle le requérant dit se trouver, doit aussi, en l'espèce, tenir compte des exigences de la sécurité routière, dont le préfet est le garant, et de la protection tant des usagers de la route que du requérant lui-même. Par suite, et alors même que la décision contestée pourrait momentanément avoir des conséquences gênantes pour le requérant, la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne saurait être regardée comme remplie. En conséquence, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause est en l'espèce satisfaite. ORDONNE: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulouse, le 10 juin 2024. La présidente, juge des référés, Isabelle Carthé Mazères La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 10 juin 2024
Référence
ORTA_2403280_20240610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel