TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2403280_20251218
- Date
- 18 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, M. B... A..., représenté par Me Megherbi, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Le préfet des Bouches-du-Rhône a remis le 25 juin 2025 un certificat de résidence algérien valable dix ans à M. A.... Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Article 2 : L’État versera une somme de 1 200 euros à M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet des Bouches-du-Rhône. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 18 décembre 2025
Référence
ORTA_2403280_20251218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA