TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 25 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403281_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2024, la société Occitanie Toiture, représentée par Me Croels, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'annulation de la procédure de passation du lot 2B " Couverture " du marché public lancée par la commune de Labastide-Saint-Sernin pour la construction d'un nouveau groupe scolaire et la restructuration partielle du groupe scolaire existant à Labastide Saint Sernin ; 2°) d'ordonner la reprise la procédure de passation du lot 2B au stade de l'analyse des offres ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Labastide-Saint-Sernin la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 13 juin 2024, la commune de Labastide-Saint-Sernin, représentée par Me Courrech, déclare qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé ainsi que pour exercer les pouvoirs conférés par l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 5 juin 2024, la commune de Labastide-Saint-Sernin a informé la société Occitanie Toiture que le classement des offres avait été modifié suite à la prise en compte de son mémoire technique et qu'elle avait obtenu le 1er rang pour le lot 2B " Couverture ". Dès lors, la demande d'annulation de la procédure de passation du lot 2B " Couverture " est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Labastide-Saint-Sernin la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Occitanie Toiture et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Occitanie Toiture tendant à l'annulation de la procédure de passation du lot 2B " Couverture " du marché public lancée par la commune de Labastide-Saint-Sernin pour la construction d'un nouveau groupe scolaire et la restructuration partielle du groupe scolaire existant à Labastide-Saint- Sernin. Article 2 : La commune de Labastide-Saint-Sernin versera à la société Occitanie Toiture une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Occitanie Toiture et à la commune de Labastide-Saint-Sernin et à la société Couffignal. Fait à Toulouse, le 25 juin 2024. La juge des référés, L. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 25 juin 2024
Référence
ORTA_2403281_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA