TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2403285_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024 à 14h35, Mme C B, agissant également en qualité de représentante légale de sa fille, la jeune A B, représentée par Me Claire Lachaux, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à titre subsidiaire, au département de la Loire-Atlantique, à titre "éminemment" subsidiaire, au préfet de la Loire-Atlantique, de leur proposer une solution d'hébergement de jour et de nuit, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de ses droits aux conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Lachaux en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elles soutiennent que : - elles sont privées des conditions matérielles d'accueil et, à tout le moins, de prise en charge de leur hébergement ; cette privation porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, ainsi qu'à leur droit à un hébergement d'urgence ; - la privation des mesures visant à assurer des conditions matérielles d'accueil constitue une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative lorsqu'elle emporte des conséquences grave ; Mme B et sa fille ne se sont vues proposer aucune solution d'hébergement depuis leur entrée en France, leur examen de vulnérabilité ayant fait ressortir en particulier que la jeune A a des problèmes de santé, souffrant de lésions à la langue, lesquelles entrainent toux et fièvre, et l'empêchent de se nourrir ; elles sont hébergées à la halte de nuit jusqu'à 6h45 le matin, mais cet hébergement, qui n'est que nocturne, est ponctuel et précaire ; elles vivent dans la rue toute la journée, dans le froid et la pluie ; sa fille n'a aucun endroit propre pour jouer ou pour le change, aucun lit et aucun endroit sec et calme pour la sieste ; - un signalement a été fait à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, lequel est resté sans réponse ; l'association France Terre d'asile confirme qu'elles sont sans solution ; aucune solution d'hébergement n'a été proposée au moment de la délivrance de l'attestation de demande d'asile ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'exercice du droit d'asile et du droit à la dignité, constitutifs de libertés fondamentales ; compte-tenu du très jeune âge A, elles doivent pouvoir bénéficier d'un hébergement de nuit comme de jour ; aucun motif légitime n'est avancée puisque l'OFII n'a émis aucune proposition et n'a donné aucune raison à ce refus de prise en charge, alors que la requérante peut être orientée dans l'ensemble du dispositif national d'accueil ; la vulnérabilité de cette famille n'a donc pas été prise en compte ; elles ont été séparées de leur époux et père respectif au cours de leur parcours d'exil, et elles sont sans nouvelle de lui depuis ; cette séparation participe de leur isolement, et accroit leur vulnérabilité ; - le droit à l'hébergement d'urgence garanti par les articles L. 221-1 et L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles aux mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans a été méconnu par le département de la Loire-Atlantique ; le droit à l'hébergement d'urgence garanti par les articles L. 345-2 et L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles aux personnes sans abri a été également méconnu par le préfet de la Loire-Atlantique ; le département et le préfet de la Loire-Atlantique portent une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à un hébergement d'urgence en ne leur indiquant pas un lieu d'hébergement, susceptible de les accueillir de jour comme de nuit et de façon continue, dans le respect de la dignité humaine. Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2024 à 9h57, l'Office français de l'immigration et de l'intégration demande au tribunal de rejeter les conclusions de la requête dirigées à son encontre. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; il n'y a pas de refus de prise en charge de sa part ; il est confronté à une saturation du dispositif national d'accueil et procède aux orientations des demandeurs d'asile en fonction de leur situation personnelle et selon le nombre de places disponibles ; 175 familles de composition familiale similaire, soit un adulte accompagné d'un enfant, sont dans l'attente d'une orientation dans la région des Pays de la Loire, ce qui correspond à 350 personnes en attente d'hébergement ; dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence assuré par l'Etat, cette famille a pu être hébergée au sein de douze structures différentes depuis le 18 décembre 2023 et ce, sans interruption, pendant presque trois mois ; Mme B bénéficie de l'allocation majorée pour demandeur d'asile, afin de compenser l'absence d'hébergement dans le dispositif national d'accueil ; le dernier versement de cette allocation, d'un montant de 510,40 euros, a été effectué le 5 mars 2024 ; elle n'a pas remis le certificat médical vierge à faire remplir par un médecin de son choix, afin que le médecin coordinateur de zone de l'OFII émette son avis sur sa situation ; la mycose linguale diagnostiquée chez sa fille est une maladie très fréquente chez les nourrissons et ne présente aucune gravité particulière ; - il n'est pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'exercice d'une liberté fondamentale ; leur situation a bien été évaluée le 6 décembre 2023 et a bien été prise en compte pour une orientation ; l'état de saturation actuel du dispositif national d'accueil ne permet pas son orientation immédiate ; elle a la possibilité de solliciter la SPADA pour être orientée avec sa fille vers des accueils de jours mère-enfant ; Mme B n'est pas sans ressources puisque l'OFII lui verse mensuellement l'allocation pour demandeur d'asile majorée jusqu'à ce qu'un hébergement puisse lui être proposée dans le dispositif national d'accueil ; elle ne saurait utilement soutenir que l'allocation qu'elle touche serait insuffisante pour lui permettre de bénéficier d'une solution temporaire d'hébergement dans le parc privé, sans apporter d'éléments probants à l'appui de ses allégations, alors qu'il existe des structures sociales d'assistance à Nantes, et qu'elle peut également solliciter les services du département ; Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2024 à 11h18, le département de la Loire-Atlantique demande au tribunal de rejeter les conclusions de la requête dirigées à son encontre. Il soutient que : - Mme B est inconnue des services du département auxquels elle ne s'est pas adressée ; - il ne dispose d'aucune place d'hébergement de nature à répondre ses besoins. Le préfet de la Loire-Atlantique n'a produit aucun mémoire, ni aucune pièce. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B par une décision du 4 mars 2024 prise par le président de la section du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes en charge de l'examen des demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Le président du tribunal a désigné M. Labouysse pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 mars 2024 qui s'est tenue à partir de 11h30 et à laquelle ni l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ni le département de la Loire-Atlantique, ni le préfet de la Loire-Atlantique n'était ni présent ou représenté : - le rapport de M. Labouysse, juge des référés ; - les observations de Me Lachaux, représentant Mme B, elle-même présente à l'audience en compagnie de la jeune A ; ' Me Lachaux reprend les mêmes conclusions et moyens ; elle précise que la jeune A est également demandeuse d'asile ; elle insiste sur le fait que l'isolement des requérantes est également lié à l'absence de leur époux et père respectif et cette absence participe de leur vulnérabilité ; si elle corrige l'affirmation de la requête aux termes de laquelle l'hébergement de nuit est ponctuel, elle rappelle que Mme B et sa fille sont livrées à elles-mêmes pendant la journée, sauf pendant les courtes périodes durant lesquelles elles séjournent dans un centre d'accueil d'urgence (CAU) ; elle décrit les journées des requérantes lorsque, comme cela est le cas la majeure partie du temps, elles ne disposent que d'un accueil en halte de nuit, lequel oblige Mme B notamment à faire dormir sa fille dans le même lit qu'elle et sans qu'elle puisse préparer leurs repas ; en réponse au mémoire de l'OFII, elle indique que le tableau produit concernant les capacités d'accueil est assez incompréhensible et qu'un montant d'allocation pour demandeur d'asile de 500 euros ne suffit pas à régler tous les frais, alors qu'une nuit en chambre d'hôtel à Laval coûte au moins 60 euros ; en réponse au mémoire du département, elle indique que la jurisprudence est constante sur le fait qu'il n'est pas nécessaire d'identifier une carence du département pour obtenir que le juge des référés prononce une injonction ; ' Mme B a répondu aux questions du juge des référés concernant l'état de santé de sa fille ainsi que leurs conditions de vie lorsqu'elles séjournent en CAU et en halte de nuit. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B est une ressortissante guinéenne qui est née le 10 octobre 1995. Elle a fui la Guinée afin de protéger sa fille, la jeune A, née le 19 décembre 2022, contre les risques d'excision. Elles sont entrées en France au cours du mois de novembre de l'année 2023. Mme B a sollicité le bénéfice d'une protection internationale auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 6 décembre 2023. La consultation du fichier Eurodac consécutive au relevé des empreintes digitales de l'intéressée a révélé qu'elle avait préalablement présenté une demande de protection internationale à Malte. Saisies par les autorités françaises, les autorités maltaises ont accepté de reprendre en charge Mme B et sa fille. Par un arrêté du 28 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a ainsi décidé, sur le fondement de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de transférer Mme B et sa fille vers Malte. Par un jugement n° 2401302 du 9 février 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint à l'autorité préfectorale de délivrer à Mme B l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du même code, justifiant de l'enregistrement par les autorités françaises de sa demande d'asile en vue de son examen par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Une attestation de demande d'asile en "procédure normale" a été délivrée à Mme B le 13 février 2024. Elle est valable jusqu'au 12 décembre 2024. Par sa requête, cette dernière, invoquant une carence des services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à lui proposer un hébergement de nature à répondre à ses besoins et à ceux de sa fille en matière d'accueil, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, d'enjoindre à cette autorité qu'elle propose une solution d'hébergement de jour et de nuit, à titre subsidiaire, de prononcer une telle injonction à l'encontre du département de la Loire-Atlantique, à défaut, du préfet de la Loire-Atlantique. Sur les conclusions principales à fin d'injonction dirigées contre l'OFII : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative: " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Aux termes de l'article L. 552-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ". 4. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux personnes sollicitant l'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation de la personne. Ainsi, le juge des référés, qui apprécie si les conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies à la date à laquelle il se prononce, ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de cet article en adressant une injonction à l'autorité administrative que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour la personne ayant sollicité l'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille. Dans cette hypothèse, les mesures que le juge des référés peut ordonner doivent s'apprécier au regard de la situation de la personne ayant sollicité l'asile et en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative et des diligences qu'elle a déjà accomplies. 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. () " Selon l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier () les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs () et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. " 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code. " Selon l'article L. 552-5 du même code : " Les personnes morales chargées de la gestion des lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 sont tenues de déclarer à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans le cadre du traitement automatisé de données, les places disponibles dans les lieux d'hébergement. Ces personnes morales sont tenues d'alerter l'autorité administrative compétente en cas d'absence injustifiée et prolongée des personnes qui y ont été orientées pour la durée de la procédure et en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement. " Ce traitement automatisé, prévu à l'article L. 552-6 de ce même code, est conçu, mis en œuvre et géré par l'OFII, dans les conditions prévues par le règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est relatif aux capacités des lieux d'hébergement, à l'utilisation de ces capacités et aux personnes qui y sont accueillies. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 551-9 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources. Le versement de cette allocation est ordonné par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. " Selon l'article D. 553-8 de ce code : " L'allocation pour demandeur d'asile est composée d'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction du nombre de personnes composant le foyer, et, le cas échéant, d'un montant additionnel destiné à couvrir les frais d'hébergement ou de logement du demandeur. ". L'article D. 553-9 de ce même code dispose : " Le montant additionnel n'est pas versé au demandeur qui n'a pas manifesté de besoin d'hébergement ou qui a accès gratuitement à un hébergement ou un logement à quelque titre que ce soit. " Son article D. 553-10 précise que le barème de l'allocation figure à son annexe 8 laquelle indique que le montant journalier de cette allocation est fixé, pour une famille composée de deux personnes, à 10,20 euros et que le montant additionnel versé en application des dispositions précitées des articles D. 553-8 et D. 553-9 du code est égal à 7,40 euros. 8. Mme B est une demandeuse d'asile depuis le 6 décembre 2023, date de l'enregistrement de sa demande à la préfecture de la Loire-Atlantique. Cette demande d'asile est, depuis le 13 février 2024, instruite par les autorités françaises selon la procédure dite "normale". Depuis la date d'enregistrement de sa demande, Mme B n'a reçu aucune proposition de lieu d'hébergement par l'OFII, et ce malgré un courriel adressé par l'avocate de Mme B le 7 février 2024, soit avant même l'intervention du jugement précité ayant conduit à faire instruire la demande d'asile qu'elle a présentée par les autorités françaises. Mme B bénéficie de l'allocation pour demandeuse d'asile dont le montant inclus les 7,40 euros versés en application des dispositions précitées des articles D. 553-8 et D. 553-9 du code, mais le seul bénéfice de cette somme ne fait que pallier l'impossibilité de proposer immédiatement un lieu d'hébergement, l'OFII étant tenu de formuler une telle proposition au titre de ses obligations découlant de l'article L. 552-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et donc de rechercher un lieu d'hébergement pendant la période de versement de l'allocation pour demandeuse d'asile majorée. 9. Mme B dispose d'une domiciliation administrative au sein de la Structure du Premier Accueil des Demandeurs d'Asile, géré par l'association France Terre d'Asile, située sur le territoire de la commune de Laval (Mayenne). Depuis le 20 décembre 2023, elle-même et sa fille bénéficient d'une prise en charge au titre de l'hébergement par le service intégré d'accueil et d'orientation, prévu par l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles, situé en Mayenne. Dans le cadre de cette prise en charge, qui est assurée par l'Etat au titre du dispositif d''hébergement d'urgence des personnes sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, elles séjournent alternativement en halte de nuit pendant une période d'un mois et au sein du centre d'accueil d'urgence (CAU) de Changé (Mayenne) pendant une période de treize ou quatorze jours. Ainsi, Mme B et sa fille ont séjourné en halte de nuit du 20 décembre 2023 au 29 janvier 2024, puis au CAU de Changé jusqu'au 12 février, avant de retourner en halte de nuit jusqu'au 26 février 2024, date à laquelle elles ont pu de nouveau rejoindre le CAU de Changé, qu'elles doivent cependant quitter le 11 mars prochain, dès lors que les périodes d'accueil dans une telle structure d'hébergement ne sont pas renouvelables. Ainsi, à partir du 11 mars, Mme B et sa fille ne pourront de nouveau bénéficier que d'un accueil en halte de nuit, soit à partir de 18h30 et jusqu'à 6h45, la journée se passant dans la rue dans des conditions nécessairement très précaires alors que la jeune A, demandeuse d'asile, comme sa mère, au titre des risques d'excision qu'elle encourt en Guinée, mutilation sexuelle dont a été victime Mme B, n'est âgée que d'un peu plus de quatorze mois. Leur parcours d'exil a été particulièrement traumatique, M. B, qui est leur époux et père respectif, ayant été contraint, en juillet dernier, de les laisser partir de Tunisie faute de pouvoir monter dans l'embarcation de fortune qui les a conduites de ce pays vers Malte. Elles restent sans nouvelle de lui. Mme B, demandeuse d'asile et mère isolée d'une très jeune enfant, elle-même demandeuse d'asile, sont ainsi dans une situation de particulière vulnérabilité. Elles ne bénéficient d'aucun réseau familial ou amical sur le territoire français. 10. L'OFII indique, dans son mémoire en défense, qu'il est confronté à une saturation du dispositif national d'accueil en Mayenne et, plus largement, au sein de la région des Pays de la Loire, qu'il procède aux orientations des personnes sollicitant l'asile en fonction de leur situation personnelle et selon le nombre de places disponibles, et que 175 familles de composition familiale similaire à la requérante, soit un adulte accompagné d'un enfant, sont dans l'attente d'une orientation dans cette région, ce qui représente 350 personnes en attente d'hébergement. Pour appuyer ses dires, l'OFII se réfère à une capture d'écran effectuée le 5 mars 2024 confirmant ses chiffres. Il ressort cependant de l'examen du tableau produit qu'il se borne, s'agissant de la composition familiale à indiquer "1A + 1E". Cette simple mention ne permet pas de vérifier si les familles que l'OFII présentent simplement comme étant d'une composition similaire à la famille formée par Mme B et la jeune A sont, notamment, dans la situation de particulière vulnérabilité dans laquelle les requérantes se trouvent compte tenu des traumatismes vécus pendant leur exil, de l'absence de stabilité des solutions d'hébergement dont elles peuvent disposer et du temps passé à vivre dans la rue en dehors des périodes nocturnes. 11. Au regard de l'ensemble de ce qui précède, la condition d'urgence particulière prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie. Par ailleurs, le comportement de l'OFII, consistant à ne proposer, depuis que Mme B a accepté, le 6 décembre 2023, de bénéficier des conditions matérielles d'accueil dans les conditions qu'il lui a indiquées, aucun hébergement adapté à sa situation et à celle de la jeune A, et à rester silencieux à ses demandes, peut être regardé faisant apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile emportant des conséquences graves pour ces demandeuses d'asile. 12. En conséquence, compte tenu de ce qui a été rappelé au point 4, il appartient au juge des référés d'ordonner des mesures au regard de la situation des demandeuses d'asile et en tenant compte des moyens dont dispose l'OFII et des diligences qu'il a déjà accomplies. 13. Mme B et la jeune A ne bénéficiant que jusqu'au 11 mars prochain d'un hébergement en centre d'accueil d'urgence de jour comme de nuit leur permettant de vivre dans des conditions minimales de dignité, il est enjoint à l'OFII de procéder, dans un délai maximal de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à partir notamment des données dont il dispose sur les capacités des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile au sens de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en sa qualité de gestionnaire du traitement automatisé prévu à l'article L. 552-6 de ce même code, à un examen réel et sérieux de la situation des requérantes au regard de celle des autres familles en attente d'hébergement en Mayenne, et, plus largement, dans la région des Pays de la Loire, et de formuler à Mme B, le cas échéant, une proposition d'hébergement de jour et de nuit, adaptée à leur situation, dans ce département, à défaut, dans cette région. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions subsidiaires à fin d'injonction dirigées contre le département de la Loire-Atlantique et contre l'Etat : 14. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard en particulier à la nature de l'injonction adressée à l'OFII, il y a lieu de statuer sur ces conclusions subsidiaires. 15. Il résulte des articles L. 121-7, L. 345-1, L. 345-2 et L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles que sont en principe à la charge de l'Etat les mesures d'aide sociale relatives à l'hébergement des personnes qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques ou de logement, ainsi que l'hébergement d'urgence des personnes sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Cependant, il résulte des articles L. 221-1, L. 222-1, L. 222-5 et L. 221-2 du même code que la prise en charge, qui inclut l'hébergement, le cas échéant en urgence, des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile, incombe au département en vertu de l'article L. 222-5 de ce code. Si toute personne peut s'adresser au service intégré d'accueil et d'orientation prévu par l'article L. 345-2 de ce même code et si l'Etat ne pourrait légalement refuser à ces femmes un hébergement d'urgence au seul motif qu'il incombe en principe au département d'assurer leur prise en charge, l'intervention de l'Etat ne revêt qu'un caractère supplétif, dans l'hypothèse où le département n'aurait pas accompli les diligences qui lui reviennent. 16. Les conclusions tendant à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles relatives à l'obligation de prise en charge, qui inclut l'hébergement, le cas échéant en urgence, par le département, des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile, doivent être rejetées dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme B ou une personne agissant pour son compte se seraient rapprochée des services du département compétent pour signaler sa situation. 17. Par voie de conséquence, et alors au demeurant que l'Etat a, au titre de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, régulièrement proposé, depuis le 18 décembre 2023, des solutions d'hébergement à Mme B et à sa fille, les conclusions dirigées contre l'autorité préfectorale doivent être également rejetées. Sur les frais liés au litige : 18. Mme B bénéficie de l'aide juridictionnelle totale mais les conclusions qu'elle présente et qui tendent à ce qu'une somme soit versée à son avocate sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont seulement dirigées contre l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans cette instance. Dès lors, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à l'OFII de procéder, dans un délai maximal de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à partir notamment des données dont il dispose sur les capacités des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile au sens de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en sa qualité de gestionnaire du traitement automatisé prévu à l'article L. 552-6 de ce même code, à un examen réel et sérieux de la situation de Mme B et de la jeune A, sa fille, au regard de celle des autres familles en attente d'hébergement en Mayenne, et, plus largement, dans la région des Pays de la Loire, et de formuler à Mme B, le cas échéant, une proposition d'hébergement de jour et de nuit, adaptée à leur situation, dans ce département, à défaut, dans cette région. Article 2 : Les autres conclusions présentées par les requérantes sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au préfet de la Loire-Atlantique, au département de la Loire-Atlantique, ainsi qu'à Me Claire Lachaux Fait à Nantes, le 7 mars 2024 à 09h00 Le juge des référés, D. LABOUYSSE La greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 mars 2024
Référence
ORTA_2403285_20240307
Données disponibles
- Texte intégral