TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 9 août 2024
- ECLI
- ORTA_2403285_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2024, M. A B, représenté par Me Poplawskyj, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 mars 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande d'agrément en qualité de dirigeant d'une société de sécurité privée ; 2°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer l'agrément de dirigeant sollicité, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". Aux termes de l'article R. 312-10 du même : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". 2. M. B demande l'annulation de la décision du 11 mars 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer un agrément en qualité de dirigeant d'une société de sécurité privée. Il ressort des pièces du dossier que l'agrément avait pour objet de permettre à l'intéressé de diriger la société MBC Sécurité qui a son siège social à Lyon. Par suite, le lieu d'exercice de la profession est situé dans le département du Rhône. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Lyon. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Lyon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Lyon et à M. A B. Fait à Grenoble, le 9 août 2024. Le président, V. L'HÔTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 9 août 2024
Référence
ORTA_2403285_20240809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel