TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 22 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2403286_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, M. B A, représenté par Me Singh, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de le convoquer en vue d'enregistrer sa demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " et de lui délivrer ce titre de séjour ou, à défaut, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à Me Singh, au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou, à défaut, à lui-même, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie, dès lors qu'à défaut d'être muni d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant, en sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle alors qu'il est dépourvu de ressources et de logement, il ne peut ni travailler, ni bénéficier du revenu de solidarité active et se trouve ainsi dans une situation d'autant plus précaire qu'il présente un état de santé nécessitant un traitement régulier et incompatible, selon son médecin traitant, avec la vie dans la rue ; --il est porté une atteinte grave et manifestement aux libertés fondamentales que constituent le droit constitutionnel d'asile, la liberté d'aller et venir, le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, la liberté du travail et le droit au respect de la vie privée et familiale, dès lors qu'il se trouve dans l'impossibilité, malgré ses multiples démarches, de déposer sa demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " et de bénéficier ainsi des droits attachés soit à ce titre de séjour, auquel il a droit en vertu des dispositions de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit, à tout le moins, au document provisoire mentionné à l'article R. 431-15-4 du même code. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : -la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas remplie, dès lors que le requérant s'est placée lui-même en situation irrégulière, d'une part, en égarant sa dernière attestation de demande d'asile, ce qui a rendu impossible le renouvellement de cette attestation puis, en conséquence, le dépôt de sa demande de titre de séjour au moyen du téléservice ANEF, d'autre part, en s'abstenant de fournir les documents qui lui ont été réclamés par le centre de contact citoyens de l'Agence nationale des titres sécurisés ; -aucune atteinte grave et manifestement illégale n'a été portée à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 21 mars 2024 à 14h00 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, ont été entendus : -le rapport de M. Zanella, juge des référés ; -les observations de Me Singh, représentant M. A, absent, qui, après avoir demandé l'admission provisoire de celui-ci à l'aide juridictionnelle, a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en ajoutant que : l'attribution du bénéfice de la protection subsidiaire ayant un effet recognitif, le requérant doit être regardé comme s'étant trouvé en situation régulière depuis son entrée en France en 2016, de sorte qu'il est actuellement en rupture de droit au séjour du fait de l'impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour ; le préfet n'apporte, dans ses écritures, aucun élément de solution à cette situation ; le requérant a satisfait, contrairement à ce qui est écrit dans le mémoire en défense, aux demandes de production de pièces qui lui ont été adressées par le centre de contact citoyens de l'Agence nationale des titres sécurisés. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. M. A, ressortissant afghan né le 11 janvier 1983, s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par la Cour nationale du droit d'asile le 22 décembre 2023 mais n'a pas réussi ensuite à utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dénommé " ANEF ", pour déposer sa demande de délivrance du titre de séjour auquel cette situation ouvre droit selon les dispositions de l'article L. 424-9 du même code, soit la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ". Sa requête tend à ce qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de le convoquer en vue de l'enregistrement de cette demande et de la remise du titre de séjour en cause ou, à défaut, d'un document provisoire lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et d'exercer une activité professionnelle. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. " 4. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention "bénéficiaire de la protection subsidiaire" d'une durée maximale de quatre ans. / Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger. " Aux termes de l'article L. 424-10 du même code : " Après avoir déposé sa demande de carte de séjour pluriannuelle, et dans l'attente de la délivrance de cette carte, l'étranger mentionné à l'article L. 424-9 a le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-11. / Les conditions dans lesquelles l'étranger est autorisé à séjourner en France dans l'attente de la délivrance de cette carte de séjour sont déterminées par décret en Conseil d'État. " Aux termes de l'article L. 424-12 du même code : " Le délai pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 424-9 à compter de la décision accordant le bénéfice de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est fixé par décret en Conseil d'État. " Aux termes de l'article R. 424-7 du même code : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 ou L. 424-11 dans un délai de trois mois à compter de la décision d'octroi de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile []. " Aux termes, enfin, de l'article R. 431-15-4 du même : " Pour l'application de l'article L. 424-10, dès que le bénéfice de la protection subsidiaire lui est reconnue, l'étranger est informé des modalités lui permettant d'accéder au téléservice mentionné à l'article R. 431-2 afin qu'il souscrive une demande de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée à l'article L. 424-9. / Dès la souscription de cette demande, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 431-15-1, d'une durée de six mois renouvelable, est mise à sa disposition par le préfet au moyen de ce téléservice. Cette attestation porte la mention "a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire". / Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise et lui confère le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-10. " 6. D'une part, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative citées au point 1 est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. 7. M. A, qui, ainsi qu'il a été dit au point 2, n'a pas réussi à utiliser le téléservice ANEF pour déposer sa demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " et n'a ainsi pu obtenir la mise à sa disposition de l'attestation mentionnée à l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait valoir, sans être contredit, que, dépourvu de ressources et de logement, il ne peut, faute d'être muni d'un tel document, ni travailler, ni bénéficier du revenu de solidarité active et se trouve ainsi dans une situation extrêmement précaire. Il n'est par ailleurs établi par aucun élément, en défense, que l'impossibilité pour l'intéressé d'utiliser le téléservice ANEF serait imputable à la circonstance qu'il a " égaré " sa dernière attestation de demande d'asile, un tel document n'ayant d'ailleurs d'autre objet, en vertu de l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que d'autoriser provisoirement le séjour d'un demandeur d'asile, ou qu'il n'aurait pas fourni des documents réclamés par le centre de contact citoyens de l'Agence nationale des titres sécurisés. Dans ces conditions, l'urgence particulière requise, ainsi qu'il a été dit au point précédent, pour la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être regardée comme caractérisée. 8. D'autre part, il résulte de l'instruction et n'est au demeurant pas contesté qu'afin de remédier à l'impossibilité dans laquelle il se trouve, pour une raison d'ordre technique tenant à la nécessité de créer un nouveau compte personnel sur le site internet correspondant au téléservice ANEF, de déposer sa demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " au moyen de ce téléservice, M. A a été invité, par des techniciens de ce même téléservice, à s'adresser aux services de la préfecture de Seine-et-Marne qui lui ont quant à eux indiqué qu'il lui appartenait de contacter le centre de contact citoyens de l'Agence nationale des titres sécurisés. Dans les circonstances particulières de l'espèce, le requérant est ainsi placé, du fait de l'administration et malgré les diligences qu'il justifie avoir accomplies, dans une situation qui, eu égard au droit qu'il tient de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de se voir délivrer le titre de séjour en cause et aux conséquences de la possession de ce titre ou, en attendant la délivrance de celui-ci, de l'attestation mentionnée à l'article R. 431-15-4 du même code, sur son droit de séjourner en France et d'y exercer une activité professionnelle, porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et à la liberté du travail. 9. Il résulte ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de convoquer M. A dans un délai de quarante-heures à compter de la notification de la présente ordonnance en vue d'enregistrer sa demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " et de mettre à sa disposition l'attestation mentionnée à l'article R. 431-15-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou tout autre document provisoire équivalent. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 11. M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle par la présente ordonnance. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions précitées au point précédent. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Singh d'une somme de 1 200 euros au titre des honoraires et frais que le requérant aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er :Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de convoquer M. A dans un délai de quarante-heures à compter de la notification de la présente ordonnance en vue d'enregistrer sa demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " et de mettre à sa disposition l'attestation mentionnée à l'article R. 431-15-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou tout autre document provisoire équivalent. Article 2 : L'État versera à Me Singh une somme de 1 200 euros au titre deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 :Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Singh. Copie en sera adressée pour information au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 22 mars 2024. Le juge des référés, Signé : P. ZanellaLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 mars 2024
Référence
ORTA_2403286_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel