TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 19 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2403286_20250519
- Date
- 19 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 août 2024, Mme B A a saisi le tribunal d'un litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) du Languedoc-Roussillon. Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2024, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc Roussillon doit être regardée comme concluant au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () " ; 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". 3. Selon l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". 4.Les litiges opposant les caisses d'assurance retraite des salariés du secteur privé à leurs affiliés relèvent du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. En vertu de l'article L. 142-8 de ce code et de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le juge judiciaire est seul compétent pour en connaître. Par suite, le différend qui oppose Mme A à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 5.Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc Roussillon et à la Caisse des dépôts et des consignations. Fait à Nîmes, le 19 mai 2025. La présidente de la 1ère chambre, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mai 2025
Référence
ORTA_2403286_20250519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel