TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 21 août 2025
- ECLI
- ORTA_2403286_20250821
- Date
- 21 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, M. A C B, représenté par Me Hayoun, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 octobre 2024 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat a implicitement rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 29 mai 2024 portant retrait de la subvention " MaPrimeRénov ", ensemble ladite décision ; 2°) d'enjoindre à l'Agence nationale de l'habitat de lui verser de lui verser la somme de 11 000 euros dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de diligenter un contrôle sur place dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réinstruire son dossier dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, à titre infiniment subsidiaire ; 3°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, l'Agence nationale de l'habitat, conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 5 août 2025, M. B déclare se désister de sa requête et maintenir ses conclusions tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Agence nationale de l'habitat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 5 août 2025, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat la somme de 1 800 euros sollicitée par le requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er: Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Pau, le 21 août 2025. Le président du tribunal, J-C. PAUZIÈS La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 août 2025
Référence
ORTA_2403286_20250821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel