TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2403287_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, Mme B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 décembre 2023 par laquelle la directrice générale du Centre national de gestion (CNG) l'a placée en disponibilité d'office en attente de réintégration pour une durée d'un an à compter du 1er mars 2023 ; 2°) d'enjoindre à la directrice générale du CNG de prononcer sa réintégration. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne (). Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent ". L'article R. 221-3 dudit code dispose que le département des Yvelines se situe dans le ressort du tribunal administratif de Versailles. 2. Il ressort des pièces du dossier que, précédemment à son placement en recherche d'affectation par un arrêté du 20 février 2019 prolongé jusqu'au 1er mars 2023, Mme A était affectée au centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, dans le département des Yvelines (78). Dans ces conditions, sa requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris, mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 312-12 et R. 351-3 de transmettre le dossier de la requête de la requérante au tribunal administratif de Versailles, territorialement compétent. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la présidente du tribunal administratif de Versailles. Fait à Paris, le 26 mars 2024. Le vice-président de la 2ème section, J. SORIN La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 mars 2024
Référence
ORTA_2403287_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel