TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 25 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2403288_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, les associations France nature environnement (FNE) Occitanie-Pyrénées et France nature environnement (FNE) Tarn-et-Garonne demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a délivré à la chambre d'agriculture de Tarn-et-Garonne un renouvellement de l'autorisation unique pluriannuelle de prélèvement d'eau pour l'irrigation agricole pour les sous-bassins de l'Aveyron et du Lemboulas ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, la chambre d'agriculture de Tarn-et-Garonne conclut à l'irrecevabilité de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des associations FNE Occitanie-Pyrénées et FNE Tarn-et-Garonne la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet. Par un mémoire enregistré le 18 mars 2025, les associations FNE Occitanie-Pyrénées et FNE Tarn-et-Garonne déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ". 2. Les associations FNE Occitanie-Pyrénées et FNE Tarn-et-Garonne ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées par la chambre d'agriculture de Tarn-et-Garonne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des associations FNE Occitanie-Pyrénées et FNE Tarn-et-Garonne. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux associations France nature environnement Occitanie-Pyrénées et France nature environnement Tarn-et-Garonne, à la chambre d'agriculture de Tarn-et-Garonne et au préfet de Tarn-et-Garonne. Fait à Toulouse, le 25 mars 2025. Le président de la 4ème chambre, H. CLEN La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,FS/FLG
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 mars 2025
Référence
ORTA_2403288_20250325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel