TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 14 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2403289_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2024, M B C demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 septembre 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Strasbourg l'a démis d'office de ses fonctions au sein de la commission spéciale consultative de théologie protestante et de toutes les décisions prises depuis par ladite commission consultative ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d'urgence :
- celle-ci est satisfaite dès lors que les décisions de la commission spéciale consultative prises en son absence depuis le 7 septembre 2023 sont entachées de nullité, ce qui a des conséquences graves et immédiates sur la carrière professionnelle des candidats à l'attribution de la prime de individuelle des enseignants-chercheurs et l'obligation qui sera faite à ceux-ci de rembourser cette prime, comme sur l'inscription des candidats sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférence ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- par décision du 18 avril 202 le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire a décidé de surseoir à l'exécution de la décision disciplinaire du conseil académique de l'université de Strasbourg prononçant à son encontre la sanction d'interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement et/ou de recherche dans l'établissement pendant une durée de trois ans.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le recours au fond enregistré sous le numéro 2307884.
Vu :
- le décret n°85-1200 du 13 novembre 1985 relatif aux commissions spéciales consultatives du personnel enseignant de théologie ;
- l'arrêté du 29 janvier 1986 relatif aux conditions d'élection des membres des commissions spéciales consultatives du personnel enseignant de théologie ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
L'affaire a été dispensée d'instruction et d'audience, en application de l'article L. 522 3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
2. L'article L. 522-1 du même code précise que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
3. Et selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
4. Par décision du 7 septembre 2023, le recteur de l'académie de Strasbourg a prononcé la démission d'office de M. C de ses fonctions au sein de la commission spéciale consultative de théologie protestante à compter du 22 août 2023. Par une ordonnance du 24 novembre 2023, le juge des référés du tribunal a rejeté un premier recours présenté par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et tendant à la suspension de cette décision. Par la présente requête, M. C demande à nouveau au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 7 septembre 2023.
5. Pour démontrer l'urgence qui justifierait la suspension de l'exécution de la décision contestée, M. C expose que son absence à la commission spéciale consultative depuis le 7 septembre 2023 entache d'illégalité, et, par suite, de nullité, l'ensemble des décisions prises par cette commission, notamment des inscriptions sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences, ou des attributions de primes individuelles des enseignants-chercheurs. Cependant, à supposer même que, comme il l'allègue, M. C eût été illégalement évincé de la commission en cause, il ne résulte pas de l'instruction que cette éviction aurait un effet sur la légalité des décisions prises collégialement par ladite commission spéciale consultative en application des dispositions du décret du 13 novembre 1985 et de l'arrêté du 29 janvier 1986 susvisées. Il ne résulte ainsi pas de l'instruction que l'exécution de la décision contestée porterait atteinte de manière grave et immédiate à un intérêt public. Il n'est pas davantage démontré, ni même sérieusement soutenu, que la décision portant démission d'office de la commission en cause préjudicierait concrètement à la situation de M. C. La circonstance que le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ait, par décision du 18 avril 2024, décidé de surseoir à l'exécution de la décision disciplinaire du conseil académique de l'université de Strasbourg prononçant à l'encontre du requérant la sanction d'interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement et/ou de recherche dans l'établissement pendant une durée de trois ans, à raison d'un vice de procédure, n'est pas de nature à démontrer l'existence d'une quelconque urgence à suspendre l'exécution de la décision distincte par laquelle le recteur a prononcé sa démission d'office de la commission spéciale consultative. En l'absence d'urgence démontrée, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tirée l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. C au titre de l'article L. 521-1 du code de justice, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Strasbourg et à l'université de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 14 mai 2024.
La juge des référés,
A. A
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,0Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 14 mai 2024
Référence
ORTA_2403289_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA