TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 2 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2403289_20251202
- Date
- 2 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2024, Mme A... B..., représentée par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 18 septembre 2024 par lequel le département de l’Aube a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 349,39 euros pour la période du 1er janvier 2022 au 28 février 2023 ; 2°) de la décharger de la somme réclamée ; 3°) de mettre à la charge du département de l’Aube la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 février et 10 novembre 2025, la direction départementale des finances publiques de l’Aube conclut à son incompétence. Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2025 le conseil départemental de l’Aube conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions relatives aux frais liés à l’instance. Par une décision du 18 septembre 2025, Mme C... a été admise à l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55%. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... demande au tribunal l’annulation l’avis des sommes à payer émis le 18 septembre 2024 par lequel le département de l’Aube a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 349,39 euros. 2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…)». 3. Il résulte de l’instruction qu’à la suite d’un contrôle de sa situation, un trop-perçu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 711,94 euros a été constaté le 23 octobre 2023 à l’encontre de Mme B..., bénéficiaire du RSA depuis le 10 juillet 2019. Cette décision a été contestée par le tribunal de céans qui a, par un jugement n° 2401788, 2401789 et 2401790 du 12 février 2025 devenu définitif, annulé la décision implicite de rejet de la caisse d’allocations familiales de l’Aube suite au silence gardé à son recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 23 octobre 2023 en tant qu’elle a prononcé un trop-perçu de RSA. Alors même que le montant réclamé dans l’avis des sommes à payer est moindre que le trop-perçu initial, les conclusions en annulation et injonction de la requête, qui concernent le même trop-perçu, sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer. 4. Mme B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que l’avocat de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge du conseil départemental de l’Aube le versement à Me Desfarges de la somme de 1000 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et injonction de la requête de Mme B.... Article 2 : Le conseil départemental de l’Aube versera à Me Desfarges une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Desfarges renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au conseil départemental de l’Aube et à Me Pierre-Henry Desfarges. Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de l’Aube. Fait à Châlons-en-Champagne, le 2 décembre 2025. La présidente du tribunal, S. Mégret La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA512 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2403289_20251202
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 2 décembre 2025
Référence
ORTA_2403289_20251202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel