TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 6 février 2025
- ECLI
- ORTA_2403290_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2024, complétée les 15, 21 et 29 octobre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 octobre 2024 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var lui a infligé une pénalité d'un montant de 1 340 euros ; 2°) d'annuler la décision en date du 9 juillet 2024 par laquelle la CAF lui a notifié des indus de revenu de solidarité active majoré d'un montant de 18 543,27 euros, d'allocation de soutien familiale d'un montant de 245,86 euros, de prime exceptionnelle de fin d'année de 2022 et 2023 d'un montant de 788,17 euros et d'aide au logement à caractère familial de 12 083 euros. Elle soutient que : - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette dès lors qu'elle a trois enfants à charge et que son conjoint est salarié à mi-temps ; - elle est de bonne foi et n'a commis aucune fraude. Par courriers du 17 octobre 2024, réceptionnés le 22 octobre suivant, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en lui adressant des formulaires de requête, d'une part, en matière de revenu de solidarité active et d'aide exceptionnelle de fin d'année, et, d'autre part, en matière d'aides au logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative d'une part : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Sur la pénalité administrative : 2. Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " I.- Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : / () 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée. () ". Aux termes de l'article L. 114-17-2 du même code : " I.- Le directeur de l'organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l'auteur afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l'expiration de ce délai, le directeur : () 3° saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l'avis de la commission, le directeur : () c) notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ". 3. Il résulte de ces dispositions que les avertissements ou pénalités pour fraude prononcées par le directeur d'un organisme chargé de la gestion des prestations familiales au titre de toute prestation servie par 1'organisme concerné ne peuvent être contestées que devant le tribunal judiciaire. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 10 octobre 2024 par laquelle le directeur de la CAF du Var lui a infligé une pénalité administrative d'un montant de 1 340 euros ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif et doivent être rejetées comme étant présentées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître en application des dispositions, précitées au point 1, du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur l'indu d'allocation de soutien familiale : 4. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : " Les prestations familiales comprennent : () / 6°) l'allocation de soutien familiale ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". 5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges en matière de prestations familiales ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif, mais de celle du juge judiciaire. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête relatives à l'allocation de soutien familiale d'un montant de 245,86 euros comme étant portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître en application des dispositions, précitées au point 1, du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les indus de revenu de solidarité active majoré, d'aide exceptionnelle de fin d'année et d'allocation au logement à caractère familial : 6. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative qui en vertu de l'article R. 772-5 du même code est applicable aux requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est invité à régulariser sa requête dans un délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 7. Si Mme B soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette, qu'elle est de bonne foi et qu'elle n'a commis aucune fraude, de tels moyens sont toutefois inopérants pur contester le bien-fondé des indus en litige. L'intéressée a été invitée à régulariser sa requête, par des courriers recommandés avec accusé de réception qui lui ont été notifiés le 22 octobre 2024, ainsi qu'il résulte des mentions figurant sur les avis de réception. Ces courriers étaient accompagnés chacun d'un formulaire prérempli, mis à la disposition de la requérante par la juridiction administrative et contenant l'ensemble des informations requises mentionnées au premier alinéa de l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Toutefois, l'intéressée, qui n'a retourné que le formulaire relatif aux indus de revenu de solidarité active et d'aide exceptionnelle de fin d'année, s'est bornée à réitérer ces moyens. 8. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre les indus de revenu de solidarité active majoré, d'aide exceptionnelle de fin d'année et d'allocation de logement familiale, ne faisant état que de moyens inopérants, doivent être rejetées en application des dispositions, précitées au point 1, du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Toulon, le 6 février 2025. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. C La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet du Var, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, N°2403290
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Chronologie de l'affaire
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TA836 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2025
Référence
ORTA_2403290_20250206
Données disponibles
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