TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 26 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403293_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juin, Mme A B demande au tribunal de " tirer les conséquences du dégât des eaux dont elle a été victime, d'enjoindre à CDC Habitat, d'une part, de réparer sans délai les fuites d'eau dont elle a à pâtir, d'autre part, de lui accorder une remise sur le montant des loyers lui incombant et, enfin, de lui verser une somme d'argent pour lui permettre de remplacer ses effets personnels hors d'usage ainsi que des dommages et intérêts et ce, dans un délai convenable ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, () ". 2. Il n'incombe pas au juge administratif de tirer les conséquences d'un dégât des eaux dont aurait à se plaindre un particulier à l'encontre de son bailleur. 3. La requête de Mme B ne peut donc qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nice le 26 juin 2024. Le président de la 3ème chambre Signé O. Emmanuelli La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier 2403293
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juin 2024
Référence
ORTA_2403293_20240626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel