TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 février 2024
- ECLI
- ORTA_2403297_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, M. A, représenté par Me Ducassoux, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de le convoquer pour un rendez-vous de dépôt de titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au titre de l'aide juridictionnelle provisoire, eu égard à la circonstance qu'il a déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant de la condition d'urgence : - l'urgence de sa situation est avérée ; - il a quitté son pays d'origine, la Syrie, alors qu'il était mineur, il est protégé au titre de la protection subsidiaire, mais ne dispose pas d'un titre de séjour ni d'un récépissé ; - il n'a pas de titre de séjour et ne peut poursuivre sa formation, ni travailler, ni postuler à des offres d'emploi et ne peut en conséquence disposer de ressources ; - sa liberté d'aller et venir est entravée ; S'agissant de l'existence d'une atteinte grave et immédiate portée à une liberté fondamentale : - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté de travailler, à sa liberté d'accès au service public, à la dignité de sa personne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant syrien, né le 1er janvier 2003, entré en France alors qu'il était mineur, dont les parents ont obtenu la protection subsidiaire, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de le convoquer pour un rendez-vous de dépôt de titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d'urgence n'est pas remplie. 3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai. 4. Pour justifier de l'urgence dont il se prévaut, M. A fait valoir qu'il ne parvient pas, en dépit de plusieurs tentatives infructueuses auprès de l'administration, à déposer sa demande de titre de séjour en ligne sur le site ANEF, que le signalement de cette situation n'a pas permis de débloquer sa situation, l'administration n'ayant pas répondu à ses demandes et qu'il ne peut, en l'absence de titre de séjour, ni postuler à des emplois, ni travailler. Il ressort des pièces du dossier que M. A a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 13 novembre 2019 et se trouvait en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, établi le 5 décembre 2022 et valable jusqu'au 7 juin 2023 qui lui avait été délivré par le préfet du Val de Marne. Ayant déménagé à Paris en mars 2023, il a été convoqué par le préfet de police pour un rendez-vous pour l'instruction de son dossier le 12 décembre 2023. Le 14 décembre 2023, il a été informé, par courriel, que sa demande de renouvellement de récépissé était enregistrée, un numéro d'enregistrement lui a été communiqué et il a été averti par ce même courriel que son dossier était transféré pour instruction vers la préfecture de son lieu de résidence. Un message d'erreur s'affichant à chaque tentative lorsqu'il a entrepris de se connecter en ligne pour présenter sa demande, son conseil a sollicité, le 1er février 2024, un contact avec la préfecture de police afin de débloquer son dossier et faute de réponse dans un délai qu'il avait fixé à quarante-huit heures, a présenté la présente requête en référé liberté. S'il est constant, au vu des pièces produites au soutien de ses conclusions, que les tentatives opérées par l'intéressé pour se connecter sur le site dédié sont bloquées, il n'est cependant établi par aucune des pièces produites que la situation de M. A, qui ne justifie de la mise en œuvre de démarches en vue d'obtenir le renouvellement de son récépissé qu'à compter du mois d'août 2023, alors que la durée de validité de son récépissé était expirée dès le mois de juin 2023, présente une précarité matérielle née de la suspension d'un contrat de travail en raison de l'absence de titre et donc une situation d'urgence telle que le juge des référés doive se prononcer sur elle dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d'urgence particulière exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'étant pas établie, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 13 février 2024. La juge des référés, V. Hermann Jager La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 février 2024
Référence
ORTA_2403297_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA