TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 7 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2403298_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 novembre 2024 par laquelle la commission des droits et l'autonomie des personnes handicapées de la Marne a rejeté son recours préalable obligatoire à l'encontre de la décision lui refusant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ainsi que la décision du 5 novembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne a rejeté son recours préalable obligatoire à l'encontre de la décision lui refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention " invalidité ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. D'une part, en vertu des dispositions combinées du 4° de l'article L. 134-3, des articles L. 245-1 et L. 245-2, du b) du 3° du I de l'article L. 241-6 et du premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ainsi que du 2° de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le juge judiciaire connaît des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale relatif au contentieux de la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées. 3. D'autre part, en vertu des dispositions combinées du 9° de l'article L. 142-1 et du 1° de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale ainsi que du I et du V bis de l'article L. 241-3, du a) du 3° du I de l'article L. 241-6 et du premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " priorité " ou " invalidité ". 4. Il résulte des dispositions mentionnées ci-dessus que la présente requête, par laquelle M. A conteste la décision de la CDAPH rejetant sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ainsi que la décision du président du conseil départemental de la Marne rejetant sa demande tendant à la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention " invalidité ", relève de la compétence du juge judiciaire. Par suite, elle doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. 5. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". Par application de ces dispositions, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Article 2 : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. Fait à Châlons-en-Champagne, le 7 janvier 2025. Le président de la 3ème chambre, signé A. DESCHAMPS La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
ORTA_2403298_20250107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel