TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2403298_20250320
- Date
- 20 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Isère a clôturé son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour ; une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour déposée le 1er mars 2024 en qualité de conjoint de nationalité française ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer de la requête. Par un courrier enregistré le 14 mars 2025, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation de sa requête, mais maintient celles présentées au titre de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () " () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la préfète de l'Isère et à Me Huard. Fait à Grenoble, le 20 mars 2025. Le président de la 4ème chambre T. Pfauwadel La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 mars 2025
Référence
ORTA_2403298_20250320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel