TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 23 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2403301_20251023
- Date
- 23 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2024, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 18 octobre 2024 par laquelle le préfet de la région Normandie lui a infligé amende de 4 500 euros au titre d’une sanction administrative en matière de pêche maritime et d’aquaculture marine.
Par un mémoire enregistré le 13 juin 2025, le préfet de la région Normandie conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 16 juin 2025, M. A... a été invité à régulariser sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant (…) ».
3. La requête de M. A... tend à l’annulation de la décision mettant à sa charge une somme de 4 500 euros à titre de sanction administrative. Un tel litige entre dans le champ des dispositions de l’article R. 431-2 du code de justice administrative et ne se rattache à aucun des cas de dispense du ministère d’avocat prévus à l’article R. 431-3 du même code. Le requérant a donc été invité par un courrier du 16 juin 2025 à se faire représenter par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, et a été avisé des conséquences de sa carence. M. A... a pris connaissance de ce courrier le 16 juin 2025 sur l’application Télérecours citoyens mais n’a pas satisfait à cette demande de régularisation dans le délai imparti ni, au demeurant, à la date de la présente ordonnance. Sa requête, qui est dès lors manifestement irrecevable, ne peut qu’être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de la région Normandie.
Fait à Caen, le 23 octobre 2025.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. BloyetCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 octobre 2025
Référence
ORTA_2403301_20251023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel