TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2403303_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, M. A C demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 3 avril 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an avec un signalement dans le système d'information Schengen (SIS) ; 3°) de lui communiquer l'ensemble des pièces sur lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a fondé sa décision ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une décision en date du 6 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné la main levée de la décision par laquelle M. C a été placé en rétention administrative et a conclu au non-lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de l'intéressé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; (). ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. C, initialement domicilié au centre de rétention administrative de Marseille à la date de l'introduction de sa requête, n'a, depuis sa remise en liberté, fourni aucune adresse à laquelle pourraient lui être utilement envoyés les éléments de la procédure actuellement pendante. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer un non-lieu en l'état sur la requête susvisée jusqu'à une éventuelle manifestation de volonté du requérant de poursuivre l'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer, en l'état, sur la requête susvisée de M. C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au directeur du centre de rétention administrative de Marseille pour M. A C. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 8 avril 2024. La magistrate désignée, Signé L. B La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 8 avril 2024
Référence
ORTA_2403303_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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