TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 21 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403303_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler le jugement n° 2400080 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon en date du 17 septembre 2024, de " réinscrire l'affaire aux rangs des minutes " et de " rejuger " cette affaire. Le requérant soutient que ce jugement n'a pas été rendu dans des conditions régulières. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Il n'appartient pas au tribunal administratif de juger à nouveau une affaire sur laquelle il a précédemment statué et rendu un jugement. La requête de M. B est dès lors manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. En application des dispositions combinées de l'article L. 821-1, du 1° de l'article R. 811-1 et de l'article R. 821-1 du code de justice administrative, il appartient seulement au requérant, s'il s'y croit recevable et fondé, de former un recours en cassation contre le jugement n° 2400080 rendu le 17 septembre 2024 par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon, comme la lettre de de notification de ce jugement l'en a d'ailleurs informé. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Dijon le 21 novembre 2024. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2121 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2403303_20241121
TA0620 mars 2026
ORTA_2400080_20260320Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
ORTA_2403303_20241121
Données disponibles
- Texte intégral