TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2403303_20251124
- Date
- 24 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, Mme A..., représentée par Me Bacha, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 février 2024 par laquelle la CNRACL a refusé de lui accorder une rente d’invalidité imputable au service et a fixé un taux d’invalidité de 15% ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux formé le 12 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre la CNRACL de lui accorder le bénéfice de la rente d’invalidité imputable au service et de fixer un taux d’invalidité à hauteur de 20 % et de l’enjoindre de procéder au versement rétroactif du montant de sa rente d’invalidité à compter de la date d’admission à la retraite,
3°) d’assortir ces mesures d’injonction d’un délai d’exécution de 1 mois à compter de la notification de l’ordonnance à venir et d’une astreinte de 50 € par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la CNRACL une somme de 2500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par mémoire, enregistré le 10 juin 2025, la caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la CNRACL conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire enregistré le 14 juillet 2025, Mme A... déclare se désister purement et simplement de sa requête tout en maintenant sa demande au titre des frais de procès.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistement (…)5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens (...) ».
Le désistement d’instance des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête susvisée est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la CNRACL la somme de 1 500 euros à verser à Mme A... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête susvisée,
Article 2 : La CNRACL versera à Mme A... la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la Caisse des Dépôts et consignations.
Fait à Grenoble, le 24 novembre 2025.
Le président de la 6ème Chambre,
C. Vial-Pailler
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 novembre 2025
Référence
ORTA_2403303_20251124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel