TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 5 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403305_20240605
- Date
- 5 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2024, Mme A C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a mis en demeure les occupants illicites ainsi que tous occupants de leur chef et de leurs biens, résidant dans le logement situé 81 rue Aristide Maillol (Bât A, Appt 1, RDC) à Toulouse de quitter les lieux dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'arrêté. Elle soutient que : - elle réside au 81 rue Aristide Maillol (Bât A, Appt 1, RDC), logement menacé d'évacuation, avec un autre adulte et quatre enfants ; -elle a présenté une demande de titre de séjour il y a environ trois mois ; - elle se trouve dans une situation de grande précarité car sans logement où aller en cas d'évacuation ; - elle recherche activement un logement ; - elle exerce un emploi qui lui rapporte un revenu faible ; - elle a contacté à plusieurs reprises pendant plusieurs mois le 115 mais aucune solution ne lui a été proposée ; - l'Etat doit garantir le droit au logement pour tous, en particulier pour les personnes vulnérables et sans abri. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Si Mme C doit être regardée comme ayant présenté, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, elle n'a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d'annulation contre la décision dont elle sollicite la suspension. En tout état de cause, aucun des moyens invoqués par la requérante n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme C selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 5 juin 2024. La juge des référés, L. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juin 2024
Référence
ORTA_2403305_20240605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel