TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 26 août 2024
- ECLI
- ORTA_2403305_20240826
- Date
- 26 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2024, Mme B A saisit le tribunal d'un litige relatif à son inscription sur la liste électorale de la commune de Durfort et Saint-Martin de Sossenac. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ) Les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 18 du code électoral : " I. - Le maire vérifie si la demande d'inscription de l'électeur répond aux conditions mentionnées au I de l'article L. 11 ou aux articles L. 12 à L. 15-1. Il statue sur cette demande dans un délai de cinq jours à compter de son dépôt. / Le maire radie les électeurs qui ne remplissent plus aucune des conditions mentionnées au premier alinéa du présent I à l'issue d'une procédure contradictoire. () Le recours contentieux est examiné dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du I de l'article L. 20. ". Selon les deux derniers alinéas du I de l'article L. 20 du même code : " Le jugement du tribunal judiciaire, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de huit jours à compter du recours, est notifié dans un délai de deux jours aux parties, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques. / Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n'est pas suspensif. L'arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié aux parties, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques. ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges relatifs à la régularité des inscriptions sur les listes électorales relèvent exclusivement de la compétence des tribunaux judiciaires. Il s'ensuit que la requête de Mme A, qui demande son inscription sur la liste électorale de la commune de Durfort et Saint-Martin de Sossenac, doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nîmes, le 26 août 2024. La présidente de la 1ère chambre, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 août 2024
Référence
ORTA_2403305_20240826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel