TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 10 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403306_20240910
- Date
- 10 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 mai 2024 par laquelle le directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité, d'un montant de 859,56 euros ; 2°) de lui accorder une remise de sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, représentée par le directeur général en exercice, conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Par une décision du 6 août 2024, le directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a accordé à Mme C la remise totale de sa dette de prime d'activité. Dès lors, les conclusions de la requérante sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie sera adressée au directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 10 septembre 2024. La présidente, signé M. A La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 10 septembre 2024
Référence
ORTA_2403306_20240910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA