TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 10 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2403306_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 30 décembre 2024, M. C B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 907,92 euros dont procède l'avis à tiers détenteur émis à son encontre le 2 septembre 2024 par le comptable des Hôpitaux Civils de Colmar pour avoir paiement de loyers et de charges correspondant aux mois de septembre, d'octobre et de décembre 2021. La présidente du tribunal a donné délégation à M. Deschamps, vice-président, pour effectuer les transmissions prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif () devant une juridiction incompétente ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances () et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites () ". Aux termes de l'article R. 281-1 de ce livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281-1 () font l'objet d'une demande qui doit être adressée () au directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques () ". Et aux termes de l'article R. 281-4 du même livre : " Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. / Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit () porter l'affaire devant le juge compétent () / La procédure () doit être dirigée contre le comptable chargé du recouvrement ". Il résulte de ces dispositions que, dans les cas où la juridiction administrative est compétente pour connaître d'une contestation formée contre un acte de poursuite exercé par un comptable public aux fins de recouvrement d'impôts, taxes, redevances et sommes quelconques, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le département dans lequel sont exercées les poursuites. 3. Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () : Strasbourg () Haut-Rhin () ". 4. La requête de M. B A est relative à un acte de recouvrement émis par le comptable des Hôpitaux Civils de Colmar (Bas-Rhin). Le tribunal territorialement compétent pour statuer sur cette requête est, en vertu des dispositions combinées précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Strasbourg. Dès lors, il y a lieu de transmettre la requête de M. B A à cette juridiction en application de l'article R. 351-3 du code de la justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est transmise au tribunal administratif de Strasbourg. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au président du tribunal administratif de Strasbourg. Fait à Châlons-en-Champagne, le 10 janvier 2025. Le président de la 3ème chambre, signé A. DESCHAMPS La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
ORTA_2403306_20250110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel