TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 26 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2403308_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Gillioen, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône d'enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai n'excédant pas quinze jours, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a entrepris des démarches en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour le 3 mai 2023, avant l'expiration du visa de long séjour portant la mention " travailleur temporaire " sous couvert duquel elle séjournait régulièrement en France, de sorte que l'urgence est présumée ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle ne dispose d'aucun document temporaire autorisant sa présence sur le territoire ;
- la mesure sollicitée n'est pas de nature à faire obstacle à une décision administrative, dès lors qu'aucune décision de refus de titre de séjour ou de refus d'enregistrement n'a été prise.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a produit aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Besse, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de cet article, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. L'enregistrement d'une demande de titre de séjour est subordonné, notamment, au caractère complet du dossier de demande. Eu égard à l'objet du référé régi par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, et alors en outre que le caractère complet de ce dossier, qui ne ressort pas des pièces du dossier, est contesté par la préfecture du Rhône, il ne peut être enjoint à l'autorité préfectorale de procéder à l'enregistrement de cette demande. Dans ces conditions, et alors que la requérante ne présente aucune conclusion tendant à ce qu'un rendez-vous lui soit fixé en vue du dépôt de sa demande, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 26 avril 2024.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 26 avril 2024
Référence
ORTA_2403308_20240426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA