TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2403309_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, M. B A, représenté par Me Coudrais, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au consulat de France à Londres de procéder au réexamen de sa demande de visa et de lui délivrer le visa de court séjour pour visite familiale sollicité, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a urgence à statuer dès lors que sa fille est très jeune et a besoin de son père pour se construire ; qu'elle n'a pas vu son père depuis deux ans à cause de l'opposition arbitraire de sa mère ; qu'il est dans l'impossibilité de satisfaire au calendrier de reprise des relations mis en place par le juge aux affaires familiales et qu'il existe un fort risque d'une nouvelle perte de lien et d'une instrumentalisation de cet état de fait par la mère de sa fille ; que son état de santé est compromis dès lors qu'il doit recevoir une greffe de rein sous peu ; - le refus de visa porte gravement atteinte aux libertés fondamentales que constituent la liberté d'aller et de venir et son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'il l'empêche de se rendre en France pour exercer son droit de visite de sa fille et que ce refus est grossièrement erroné puisqu'il justifie de l'objet et des conditions de son séjour. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2403318 enregistrée le 4 mars 2024 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision implicite du 4 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours préalable contre la décision du 7 novembre 2023 de l'autorité consulaire française à Londres (Royaume-Uni) rejetant sa demande de visa de court séjour pour visite familiale ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hannoyer, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au consulat de France à Londres de procéder au réexamen de sa demande et de délivrer le visa de court séjour sollicité, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 4. M. A se prévaut de la circonstance qu'un jugement du 23 février 2023 d'une juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise a décidé qu'il exercera, à défaut de meilleur accord, son droit de visite et d'hébergement de sa fille, la jeune D A C, née le 20 avril 2018 à Pontoise, pour une période de trois mois, au rythme d'une fois par mois et pour une durée de deux heures, afin de permettre la reprise des liens avec celle-ci qu'il n'a pas vu depuis 2020. Toutefois, ce faisant, M. A ne fait état d'aucune circonstance caractérisant une situation d'urgence rendant nécessaire l'intervention, dans les quarante-huit heures, du juge des référés, alors au demeurant que la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours préalable contre la décision du 7 novembre 2023 de l'autorité consulaire française à Londres rejetant sa demande de visa de court séjour pour visite familiale est née depuis le 4 février 2024. 5. M. A a par ailleurs saisi ce tribunal de la requête susvisée n° 2403318, par laquelle il demande l'annulation de ladite décision implicite du 4 février 2024, requête qu'il est libre d'assortir, s'il s'y croit fondé, d'un référé suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 8 mars 2024. Le juge des référés, R. HANNOYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 8 mars 2024
Référence
ORTA_2403309_20240308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel