TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 9 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2403309_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, M. A B et Mme D C, représentés par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de faire injonction à la préfète du Rhône de leur fixer un rendez-vous, afin qu'ils puissent déposer leur demande de titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, puis d'enregistrer leur demande lors de ce rendez-vous et leur délivrer un récépissé, si le dossier est complet ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros TTC au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est en l'espèce présumée ; depuis juillet 2022, ils tentent en vain, malgré plusieurs tentatives, d'obtenir la fixation de rendez-vous, pour déposer leur première demande de titre de séjour ; leur demande n'est pas abusive, ils disposent d'un dossier complet, n'ont jamais fait l'objet de mesures d'éloignement et ils justifient de six années et demie de séjour en France, leurs trois enfants, dont deux de nationalité française, sont scolarisés et chacun d'eux justifie d'une activité bénévole ; - la mesure sollicitée est utile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Besse, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. M. B et son épouse Mme C, ressortissants algériens nés respectivement en 1985 et en 1989, soutiennent qu'ils ont sollicité en vain à plusieurs reprises un rendez-vous pour déposer leurs demandes de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au regard de leur situation familiale, étant entrés en France le 1er novembre 2017 et étant parents de trois enfants dont deux sont nés sur le territoire français en 2018 et 2020, de leur situation personnelle et particulièrement de leur intégration. Ils exposent, pour caractériser l'urgence, que leurs demandes de rendez-vous datent du 13 juillet 2022, via le site internet " demarches-simplifiees.fr ", et qu'ils sont ainsi empêchés d'accéder aux guichets pour déposer ces demandes de titre de séjour. En l'espèce, les requérants ne font état, avant ces demandes de rendez-vous, d'aucune démarche pour régulariser leur situation à la préfecture alors qu'ils résidaient de manière irrégulière en France depuis presque cinq années. Si à ce jour, en dépit des relances effectuées, la préfecture du Rhône n'a pas encore fixé un rendez-vous aux intéressés pour leur permettre de déposer leurs dossiers, les éléments ainsi exposés par les requérants, dont la première requête en référé a été rejetée pour le même motif par ordonnance du 9 octobre 2023 sans que le seul écoulement du temps puisse, en l'espèce, justifier que soit désormais remplie la condition d'urgence, ne permettent pas de les regarder comme constituant des circonstances particulières propres à justifier un traitement prioritaire de leurs demandes de rendez-vous et ne suffisent pas, en l'espèce, à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Dans ces circonstances, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B et Mme C doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme D C. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon le 9 avril 2024. Le juge des référés, M. Besse La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 9 avril 2024
Référence
ORTA_2403309_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA