TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2403313_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, Mme A D, agissant également en qualité de représentante légale du jeune B E, représentée par Me Lola Siran, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire convoquer le jeune B E par l'autorité consulaire française à Kampala (Ouganda) en vue de l'examen de sa demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, précédemment déposée auprès de l'autorité consulaire française à Khartoum (Soudan), dans un délai de sept jours et sous astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie eu égard à l'impossibilité de déposer une demande de visa au titre de la réunification familiale ; il appartient à l'autorité administrative de permettre à tout ressortissant étranger de pouvoir déposer sa demande de visa dans un délai raisonnable ; le jeune B tente en vain d'obtenir un rendez-vous auprès de l'ambassade de France à Kampala afin de déposer sa demande de visa au titre de la réunification familiale depuis le mois de décembre 2023, sa mère bénéficiant du statut de réfugiée en France ; il en est séparé depuis plus de six ans ; la situation d'urgence est exacerbée par les conditions de vie extrêmement dangereuses dans lesquelles il vit ; il est en effet isolé en Ouganda, alors qu'il n'est âgé que de 15 ans et qu'il a dû fuir la guerre au Soudan dans des conditions traumatiques ; il n'est pas scolarisé à Kampala, et ne parle pas le swahili, ni l'anglais ; - la mesure demandée présente un caractère utile au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; l'enregistrement d'une demande de visa ne présage pas du sort qui sera réservé à cette demande, et ne fait ainsi obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; le jeune B ne peut pas agir par le biais d'un recours pour excès de pouvoir ou tout autre recours car aucune décision n'existe ; l'autorité consulaire n'a pris aucune décision et ne s'est pas préalablement prononcée sur sa situation ; en vertu du principe de continuité du service public, l'autorité consulaire française a l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour faire fonctionner de manière continue, effective et régulière le service des visas ; elle présente de nombreux courriels adressés en vain aux services consulaires à Kampala ; l'enregistrement de la demande de visa présente un caractère manifestement utile, afin que son fils puisse bénéficier de la réunification familiale et retrouver sa mère en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Le président du tribunal a désigné M. Labouysse, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable. 2. En raison du caractère subsidiaire de l'action en référé régie par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par l'article L. 521-1 du même code ou par l'article L. 521-2 de ce même code. 3. Mme A D, ressortissante érythréenne bénéficiaire de la qualité de réfugiée en France, indique qu'elle cherche à obtenir un rendez-vous auprès des autorités consulaires françaises à Kampala (Ouganda), en vue de faire examiner la demande tendant à la délivrance, à celui qu'elle présente son fils, le jeune B E qui est né le 25 février 2009, d'un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale. Cette demande a été déposée auprès des services de l'Ambassade de France à Khartoum le 1er juin 2022, mais par un courriel qui a été adressée à Mme A D le 6 décembre 2023, le bureau de la famille des réfugiés au sein de la sous-direction des visas lui a indiqué qu'à la suite de la fermeture de cette Ambassade, les membres de la famille d'une personne bénéficiant du statut de réfugié en France et résidant au Soudan pouvaient se rapprocher des autorités consulaires françaises situées dans l'un des pays limitrophes, dont l'Ouganda, afin de solliciter un rendez-vous pour déposer sa demande de visa sans avoir à acquitter de nouveaux frais mais à la condition de produire la quittance justifiant du règlement des frais lors du dépôt de la demande auprès des services de l'Ambassade de France à Khartoum. Ainsi, le rendez-vous qui doit être donné par les autorités consulaires françaises à Kampala n'est pas destiné à faire transférer un précédent dossier de demande de visa enregistré auprès d'autres autorités consulaires, mais à faire déposer un nouveau dossier de demande de visa. 4. Mme A D justifie avoir envoyé, à compter du mois de décembre de l'année 2023, plusieurs courriers électroniques à l'adresse refugies.kampala-amba@diplomatie.gouv.fr afin d'obtenir un rendez-vous pour déposer la demande tendant à la délivrance d'un visa au jeune B E. Aucune réponse ne lui a été donnée de sorte que les autorités consulaires françaises à Kampala doivent être regardées comme ayant refusé de convoquer cet enfant en vue du dépôt de sa demande de visa. 5. Il résulte des articles R. 312-1, R. 561-1 et R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment de ce dernier article, qu'une demande de visa au titre de la réunification familiale ne peut être regardée comme effective qu'après son enregistrement par l'autorité consulaire. Lorsque, saisie d'une telle demande, l'autorité consulaire s'abstient de convoquer l'intéressé pendant deux mois, le demandeur peut déférer au juge de l'excès de pouvoir la décision implicite refusant de le convoquer. Celui-ci appréciera la légalité de cette décision au regard des circonstances prévalant à la date de sa décision et pourra, le cas échéant, constater que le litige a perdu son objet si l'intéressé a, en cours d'instance, obtenu un rendez-vous. Ce recours en annulation peut être assorti d'une requête tendant à la suspension, en référé, de l'exécution de cette décision, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ce cas, si les conditions posées par cet article sont remplies, le juge des référés peut enjoindre à l'autorité administrative de proposer une date de rendez-vous. 6. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, Mme D peut demander l'annulation, et le cas échéant, la suspension de l'exécution sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des décisions implicites de rejet, par les autorités consulaires françaises à Kampala, de ses demandes tendant à l'obtention d'un rendez-vous en vue du dépôt, auprès de ces autorités, de la demande tendant à la délivrance d'un visa au jeune B E. Par suite, eu égard au caractère subsidiaire de la procédure de référé prévue à l'article L. 521-3 du même code, il ne relève pas de l'office du juge des référés, saisi sur le fondement de cet article, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire convoquer ce demandeur de visa. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme D sont irrecevables. Cette irrecevabilité apparait manifeste au sens de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de sorte que ces conclusions peuvent être rejetées sur le fondement de cet article. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : 8. Mme D demande de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocate d'une somme au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il ne résulte pas de l'instruction qu'une demande d'aide juridictionnelle aurait été présentée auprès d'un bureau d'aide juridictionnelle. Ainsi, la présentation, au travers de la présente requête, de conclusions tendant à l'application de ces dispositions, équivaut à une demande tendant à ce que lui soit accordée l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 9. Aux termes de l'article 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable () ". Selon l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 10. Au regard de ce qui a été précédemment dit concernant les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme D, l'action au titre de laquelle elle entend solliciter le bénéfice de l'aide juridictionnelle apparaît manifestement irrecevable au sens de l'article 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Par suite, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de cette loi et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E Article 1er : La demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme D est rejetée. Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 présentées par Mme D sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à Me Lola Siran. Une copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 7 mars 2024. La juge des référés, D. LABOUYSSE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2403313
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 mars 2024
Référence
ORTA_2403313_20240307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel