TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 20 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403314_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024 sous le n° 2403314, Mme B A, représentée par Me Dillenschneider, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision de la rectrice de l'académie de Montpellier du 29 mai 2024 portant mutation d'office dans l'intérêt du service ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros. II- Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024 sous le n° 2403317, Mme B A, représentée par Me Dillenschneider, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du président du conseil départemental de l'Hérault du 27 mai 2024 décidant de mettre un terme au bénéfice d'un logement de fonctions à compter du 31 juillet 2024 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros. Elle soutient que : - La condition d'urgence est remplie car les décisions attaquées entrainent la perte du droit de résider dans un logement de service, dans un délai de deux mois, alors qu'elle est en arrêt maladie rendant la recherche d'un logement difficile et qu'elle devra supporter des frais de location ; - La décision portant mutation d'office est illégale pour les motifs suivants : 1) elle a été prise par une autorité incompétente ; 2) elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle a été prise pendant son congé maladie ; 3) elle constitue une sanction déguisée car prise dans le contexte d'une procédure disciplinaire provenant d'une plainte d'un collègue et aboutissant à une perte de responsabilité et d'attributions ; 4) elle est discriminatoire au vu de son traitement différencié par rapport à son collègue maintenu dans ses fonctions au collège, 5) elle est fondée sur des faits prescrits ou inexacts ; 6) elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - La décision abrogeant le bénéfice d'un logement de fonctions est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision prononçant sa mutation d'office Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, alors directrice de service au sein du collège François Mitterrand à Clapiers, a fait l'objet d'une procédure disciplinaire lancée le 19 mars 2024 aboutissant au prononcé d'un blâme selon décision du 16 mai 2024. Par arrêté du 29 mai 2024, la rectrice de l'académie de Montpellier a décidé de la muter d'office dans l'intérêt du service à la division examens et concours du rectorat à compter du 1er août 2024. Concomitamment, par décision du 27 mai 2024, le département de l'Hérault a demandé à l'intéressée de libérer le logement de fonction qu'elle occupait dans le collège de Clapiers avant le 31 juillet 2024. Par requêtes n° 2403314 et 2403317, Mme A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de ces deux décisions. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. Si Mme A soutient que les deux décisions emportent la perte de la jouissance d'un logement de fonctions d'une surface d'environ 100 m² au sein du collège de Clapiers, elle n'apporte aucun justificatif sur le préjudice financier réel en résultant et sur son impact au regard de ses charges ou de sa vie familiale. Si elle fait valoir qu'elle est en congés maladie pour une cheville fracturée rendant difficile la recherche d'un nouveau logement, dans un contexte immobilier tendu, de tels troubles dans les conditions de l'existence ne suffisent pas à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation personnelle de l'intéressée. Il s'ensuit que la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie en l'espèce. 4. Il découle de ce qui précède que les requêtes n° 2403314 et 2403317 de Mme A peuvent être rejetées en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes n° 2403314 et 2403317 de Mme A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Montpellier, le 20 juin 2024. Le juge des référés,La greffière, J-P. Gayrard B. Flaesch La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 juin 2024, La greffière, B. Flaesch, 2403317
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 20 juin 2024
Référence
ORTA_2403314_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel