TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 21 août 2024
- ECLI
- ORTA_2403314_20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le refus implicite de la SNCF de lui délivrer la carte Sénior gratuite, suite à sa demande du 20 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. L'attribution de la carte Sénior gratuite de la SNCF relève d'une proposition commerciale de la SNCF, société anonyme, à ses clients et non d'une prestation d'aide sociale servie par une personne publique, État ou collectivité territoriale, pour laquelle le juge administratif serait compétent. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 20 février 2024, portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulouse, le 21 août 2024. Le magistrat désigné, Alain C La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 août 2024
Référence
ORTA_2403314_20240821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel