TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 7 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2403314_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024 sous le n° 2403314, MM. C F et D G, représentés par Me Guitton, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Grigny a procédé à la désaffectation du domaine public communal de la parcelle AE 374 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Grigny une somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2024, MM. F et G déclarent se désister purement et simplement de leur requête et renoncer à toute action ayant le même objet. II. Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024 sous le n° 2403386, MM. C F et D G, représentés par Me Guitton, demandent : 1°) d'annuler la délibération du 20 novembre 2023 par laquelle la commission permanente de la Métropole de Lyon a constaté la désaffectation du domaine public d'une surface d'environ 24 m² de la parcelle cadastrée section AE 374 et prononcé son déclassement du domaine public de voirie métropolitain ; 2°) de mettre à la charge de la Métropole de Lyon une somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, la Métropole de Lyon, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2024, MM. F et G déclarent se désister purement et simplement de leur requête et renoncer à toute action ayant le même objet. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, la Métropole de Lyon, représentée par Me Petit, conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement d'instance et d'action de MM. F et G et déclare maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. III. Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024 sous le n° 2403387, MM. C F et D G, représentés par Me Guitton, demandent : 1°) d'annuler la délibération du 20 novembre 2023 par laquelle la commission permanente de la Métropole de Lyon approuvé la cession à M. A E d'une surface d'environ 24 m² de la parcelle cadastrée section AE 374 pour un montant de 2 040 euros, ensemble la décision du 11 mars 2024 rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la Métropole de Lyon une somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, la Métropole de Lyon, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2024, MM. F et G déclarent se désister purement et simplement de leur requête et renoncer à toute action ayant le même objet. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, la Métropole de Lyon, représentée par Me Petit, conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement d'instance et d'action de MM. F et G et déclare maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Les requêtes n° 2403314, 2403386 et 2403387 visées ci-dessus sont relatives à la situation des mêmes requérants et il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une seule décision. 3. Par des mémoires enregistrés le 14 novembre 2024, MM. F et G déclarent se désister de leurs présentes requêtes et de toute action future ayant le même objet. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la Métropole de Lyon sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action des requêtes n° 2403314, n° 2403386 et n° 2403387 de MM. F et G. Article 2 : Les conclusions de la Métropole de Lyon, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. F et G, à la commune de Grigny et à la Métropole de Lyon. Fait à Lyon, le 7 janvier 2025. Le président de la 4ème chambre, M. B La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier 2 - 2403386 - 2403387
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
ORTA_2403314_20250107
Données disponibles
- Texte intégral