TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 18 février 2025
- ECLI
- ORTA_2403314_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 novembre 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire Caen Normandie a refusé de lui accorder un congé de longue maladie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
2. Aux termes de l'article L. 822-6 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. ". L'arrêté du 14 mars 1986 susvisé énumère les maladies donnant droit à l'octroi d'un congé de longue maladie, l'article 3 de cet arrêté prévoyant également qu'un tel congé peut être accordé, à titre exceptionnel, pour une maladie non énumérée dans l'arrêté, après avis du conseil médical, lorsqu'il est " constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 6 novembre 2024, le directeur du centre hospitalier universitaire Caen Normandie a refusé d'accorder à Mme A B un congé de longue maladie et l'a maintenue en congé de maladie ordinaire à compter du 13 mars 2024. Pour contester cette décision, la requérante, qui produit un compte-rendu d'une opération, réalisée le 22 mars 2024, pour une fracture fermée du plateau tibial droit ainsi que deux comptes rendus d'examens cliniques et une convocation à une consultation d'anesthésie, le 17 décembre 2024, pour un bilan pré-opératoire, se borne à soutenir qu'elle a été opérée de la jambe droite après un accident de la route et qu'elle doit subir une nouvelle intervention le 9 janvier 2025 qui entrainera une incapacité de trois à six mois. Si Mme B a entendu soutenir que sa pathologie remplit les conditions posées à l'article 3 de l'arrêté du 14 mars 1986, ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. La requête de Mme B, qui ne comprend que ce moyen, doit, dès lors, être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier universitaire Caen Normandie.
Fait à Caen, le 18 février 2025.
La présidente de la 3ème chambre
signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
C. BénisCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 février 2025
Référence
ORTA_2403314_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel