TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 10 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403316_20240910
- Date
- 10 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2024, Mme B A, représentée par Me Deleau demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°24/84/518MC du 25 juillet 2024 par lequel le préfet de Vaucluse l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui a interdit d'y retourner pour une durée d'un an et a fixé son pays de renvoi ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un courrier, en date du 22 août 2024, le greffe du tribunal a invité Mme A, par l'intermédiaire de son conseil, à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative en produisant la décision attaquée dans son intégralité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ; 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " ; 3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 28 août 2024 via l'application télérecours et dont le conseil de Mme A a accusé réception le jour même, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant la décision attaquée dans son intégralité. Elle a produit à deux reprises, dans les pièces de requête introductive, une décision incomplète, la page 2 étant manquante à son envoi. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête n°2403316 de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 10 septembre 2024. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403316
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 septembre 2024
Référence
ORTA_2403316_20240910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel