TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 27 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403317_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la saisie à tiers détenteur d'un montant de 873,58 euros émise le 3 avril 2024 par le centre des finances publiques de Rambouillet ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 873,58 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / (). ". 2. D'une part, l'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ". D'autre part, selon son article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () " ; 3. A l'appui de sa requête, M. A n'a produit que la première page de la décision qu'il conteste. Par une demande de régularisation du 22 avril 2024, dont il doit être regardé, conformément aux prescriptions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, comme en ayant pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans le téléservice " Télérecours citoyen ", M. A a été invité à produire la deuxième page de la décision qu'il conteste. En dépit de cette demande, le requérant n'a pas procédé, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui été imparti, à la régularisation qui lui était demandée. Dès lors, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 27 novembre 2024. Le président de la 4ème chambre, Signé P. Ouardes La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2403317
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7827 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
ORTA_2403317_20241127
Données disponibles
- Texte intégral