TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 16 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2403319_20240416
- Date
- 16 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mars 2024, M. A B, demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 30 mars 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. () ". Aux termes de l'article R. 776-17 du même code : " () Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi en application des dispositions de la section 2, le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d'assignation à résidence. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Grenoble : () Isère () ". 3. Par un arrêté du 30 mars 2024, le préfet du Pas-de-Calais a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par une décision en date du 1er avril 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. B et l'a assigné à résidence chez Mme C B, au 2 avenue André Donini - porte 740 à Echirolles (38130). Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 776-16 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lille mais de celle du tribunal administratif de Grenoble. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 776-17 du même code. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Grenoble. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B au préfet du Pas-de-Calais et au président du tribunal administratif de Grenoble. Fait à Lille, le 16 avril 2024. Le président par intérim, Signé, Yann LIVENAIS Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 16 avril 2024
Référence
ORTA_2403319_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel