TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 22 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2403319_20240722
- Date
- 22 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 22 mars 2024 n° PC 024 299 23 D0012, délivré par le maire de la commune de Mussidan au profit de la SCCV Lagrave, accordant permis de construire portant sur la construction de 27 maisons individuelles, la création des espaces verts communs et voirie ainsi que le local vélo sur des parcelles sises rue d'Emburée, cadastrées AN 43, AN 47 et AN 64. Il soutient que : - le projet qui a pour but la création de 27 logements sociaux sera situé dans un espace enclavé, à un seul accès, rue d'Emburée ; - ce terrain enclavé est en pente importante, voire plus bas que la route à certains endroits, comment va être solutionné le raccordement au réseau d'assainissement; qu'est-il prévu pour les eaux de pluie en cas de fortes précipitations ' - le projet aura des conséquences forcément négatives sur la valeur des propriétés rue d'Emburée et aux alentours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Aux termes de l'article A 424-8 du code de l'urbanisme : " () Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme ". Il résulte de ces dispositions que toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si l'autorisation contestée respecte les règles d'urbanisme. 3. M. A soutient que le projet qu'il conteste générera des nuisances et aura des conséquences sur la valeur des propriétés alentours. Toutefois, une autorisation d'urbanisme étant délivrée sous réserve du droit des tiers, ces moyens sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée. De plus, cette requête pose des questions d'ordre général qui sont dépourvues de précisions suffisantes permettant d'apprécier si elles constituent ou non des moyens et leur éventuel bienfondé. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. A, par application des dispositions du 7° de l'article R. 222 1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Bordeaux, le 22 juillet 2024. Le président de la 6ème chambre Ph. Delvolvé La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
ORTA_2403319_20240722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel