TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 21 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403321_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, Mme A B, épouse D, représentée par Me Trifi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 13 mai 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande et d'autoriser provisoirement le regroupement familial sollicité, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de prononcer le caractère immédiatement exécutoire de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
*** sur l'urgence : que la décision attaquée a une incidence grave sur sa situation familiale, dès lors qu'elle souhaite bénéficier en France avec son époux d'un traitement contre l'infertilité ;
*** sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de la méconnaissance des articles L. 434-2, L. 434-7 et R. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont de nature à créer un tel doute.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2403320, par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doutesérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sansqu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1: " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Mme A B, épouse D, ressortissante tunisienne, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 13 mai 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence. Il en est notamment ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la décision à laquelle le juge statue.
4. En l'espèce, et d'une part, il résulte de l'instruction que la requérante sollicite le regroupement familial au bénéfice de son époux, M. C D, avec lequel elle n'a contracté mariage qu'en août de l'année 2022 et avec lequel elle n'a jamais eu de communauté de vie. D'autre part, pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, la requérante fait état d'un projet d'enfant et de traitement médical en France contre l'infertilité. Toutefois, cette circonstance, aussi louable soit-elle, ne saurait à elle-seule justifier l'urgence à mettre fin à la séparation du couple afin qu'il puisse établir des liens étroits et une communauté de vie. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision litigieuse n'a pas porté aux intérêts personnels de la requérante une atteinte suffisamment grave et actuelle de telle sorte que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative devrait être considérée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais liés au litige, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B, épouse D, est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, épouse D.
Fait à Nice, le 21 juin 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2403321Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 21 juin 2024
Référence
ORTA_2403321_20240621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel